AOC Muscat de Saint-Jean-de-Minervois reference / legal text
Décret du 25 août 2003 modifiant le décret du 10 novembre 1949 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » - J.O n° 200 du 30 août 2003 page 14824
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Saint-Jean-de-Minervois " les vins qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois (Hérault), tel qu'il sera délimité par la commission d'expertise désignée par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine. Le plan des délimitations sera, après approbation par l'institut national déposé à la mairie de Saint-Jean-de-Minervois.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Saint-Jean-de-Minervois " devront provenir du cépage Muscat doré de Frontignan, à l'exception de tous autres.
Art. 3. -
(Complété D. 25 août 2003) - Les vignes ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" doivent être conduites en gobelet :
- taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux. Toutefois, pour les vignes plantées avant 1985, une taille à 7 coursons à 2 yeux est autorisée ;
- lors de la taille de formation, la hauteur maximum des coursons sera de 50 cm, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure du courson.
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Muscat de Saint-Jean-de-Minervois " devront être taillées à deux bourgeons francs au maximum au-dessus du bourrillon.
(Complété, D. 19 mai 1972). La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.
(Complété, D. 25 août 2003) - La vendange doit être apportée en raisins entiers.
Art. 4. -
(Modifié, D. 22 juin 1956 et D. 19 mai 1972). - Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée susvisée devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait, en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moùts, à l'aide d'alcool titrant au moins 95°.
Les vins faits devront titrer une richesse minimum en alcool acquis de 15° et contenir au moins 125 grammes de sucre par litre.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % d'alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée " Muscat de Saint-Jean-de-Minervois " qu'à partir de la quatrième feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
(Complété, D. 25 août 2003) - Un ban des vendanges, fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis du syndicat des producteurs de Saint-Jean-de-Minervois, détermine le début de la vendange.
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'Institut national des appellations d'origine après constat de la maturité des vignes en cause.
Art. 5. -
(Modifié, D. 22 juin 1956, D. 19 mai 1972.) - Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.
(Modifié, D. 25 août 2003) - L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Art. 5 bis. -
(Ajouté, D. 13 avril 1951). - Les vins visés au présent décret ne pourront sortir des chais de la propriété avant le 15 novembre de l'année de la récolte.
Art. 6. -
En aucun cas, les mots " Muscat de Saint-Jean-de-Minervois " ne pourront figurer sur les étiquettes des bouteilles contenant des vins similaires ou vins de liqueur ou vins doux naturels, n'ayant pas droit à cette appellation.
L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune de Saint-Jean-de-Minervois, ne pourra, en conséquence, figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement la mention suivante: " Adresse postale : X... négociant à Saint-Jean-de-Minervois (Hérault).
Le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser 2 millimètres. La qualité de propriétaire ou viticulteur ne devra, en aucun cas, figurer sur les étiquettes destinées à des produits n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.
Le nom de Saint-Jean-de-Minervois ne pourra, en aucun cas, figurer sur les récipients autres que les bouteilles, comme sur les emballages contenant des produits n'ayant pas droit à cette appellation si ce n'est sous la forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.
(Complété, D. 19 mai 1972). Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée susvisée ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'institut national des appellations d'origine.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine déterminera conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément.
Le nom de l'appellation devra être inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en largeur qu'en hauteur ne devront pas être inférieures à celles de toute autre mention figurant sur l'étiquette.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Muscat de Saint-Jean-de-Minervois ", ne pourront être déclarés après la récolte offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Saint-Jean-de-Minervois ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, art 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal.
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Document téléchargeable : AOC_Muscat_de_Saint-Jean-de-Minervois_-_2003.doc