AOC Muscat de Beaumes-de-Venise reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Beaumes-de-Venise " les vins qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés sur le territoire des communes de Beaumes-de-Venise et.d'Aubignan (Vaucluse) tel qu'il sera délimité par la commission d'expertise désignée par le comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
Les plans de délimitation seront, après approbation par le comité national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
(Modifié, D. 22 juin 1956 et D. 8 juin 1957) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Beaumes de Venise " devront obligatoirement provenir du cépage " Muscat " à petits grains, dit " Muscat de Frontignan ", à l'exclusion de tous autres. Sera néanmoins tolérée dans l'encépagement pendant une durée de cinq ans la variété de muscat dite " Muscat de Hambourg " et ceci dans la limite de 25 % de l'encépagement d'un même producteur, étant spécifié qu'à partir de l'année 1957 cette variété est interdite dans toutes les plantations et dans tous les remplacements.
La mention de la variété de muscat devra figurer sur les fiches d'encépagement souscrites en application de l'articles 4 du décret du 3 février 1955.
Art. 3. -
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Muscat de Beaumes-de-Venise " devront être taillées à deux yeux francs et un contre-bourgeon. A dater de la promulgation du présent décret, toute plantation d'arbres fruitiers, à l'exclusion des oliviers est interdite dans ces mêmes vignes : à l'expiration d'un délai de dix ans les anciennes plantations désormais interdites devront être éliminées.
(Complété, D. 19 mai 1972) La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.
Art. 4. -
(Modifié D. 22 juin 1956, D. 19 mai 1972 et D. 21 janvier 1975) - Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée susvisée devront être obtenus avec les moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait, en cours de fermentation, un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts à l'aide d'alcool titrant au moins 95°.
Les vins faits doivent titrer une richesse minimum en alcool acquis de 15° et contenir au moins 110 grammes de sucre par litre.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % d'alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
(Complété, D 79-647 du 27 juillet 1979.) Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Modifié, D. 22 juin 1956 ; D. 19 mai 1972 et D 80-78 du 14 janvier 1980) - Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.
L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite, de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine, sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Art. 5 bis. -
(Ajouté, D. 13 avril 1951, art. 3) - Les vins visés au présent décret ne pourront sortir des chais de la propriété avant le 15 novembre de l'année de la récolte.
Art. 6. -
En aucun cas les mots Muscats de Beaumes-de-Venise ne pourront figurer sur les étiquettes des bouteilles contenant des vins similaires, ou vins de liqueur ou vins doux naturels, n'ayant pas droit à cette appellation.
L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune de Beaumes-de-Venise ne pourra, en conséquence, figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement la mention suivante :
Adresse postale : X..., négociant à Beaumes-de-Venise (Vaucluse), le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser 2 millimètres. La qualité de propriétaire ou viticulteur ne devra en aucun cas figurer sur les étiquettes destinées à des produits n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.
Le nom de Beaumes-de-Venise ne pourra en aucun cas figurer sur les récipients autres que les bouteilles comme sur les emballages contenant des produits n'ayant pas droit à cette appellation, si ce n'est sous la forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.
(Complété, D. 19 mai 1972) -Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée susvisée ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'institut national des appellations d'origine.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine déterminera, conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre]
Le nom de l'appellation devra être inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en largeur qu'en hauteur ne devront pas être inférieures à celles de toute autre mention figurant sur l'étiquette.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Muscat de Beaumes-de-Venise " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, les annonces, les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention: " appellation contrôlée ", en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Beaumes-de-Venise " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. du 1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Muscat_de_Beaumes-de-Venise_-_1980.doc