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AOC Limoux reference / legal text

Décret du 29 juillet 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 176 du 1 Aout 1993 Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , et - J.O Numero 107 du 6 Mai 1995 Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux » - J.O n° 146 du 25 juin 2004 page 11546 Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux » - J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3490 texte n° 82 Article 1(Remplacé, D. du 23 juin 2004) Seuls ont droit à l?appellation d?origine contrôlée "Limoux" les vins tranquilles rouges et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.Article 2 Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation «Blanquette de Limoux»Article 2 bis(Ajouté, D. du 23 juin 2004) Les vins sont issus de raisins récoltés à l?intérieur de l?aire délimitée de production de l?appellation "Blanquette de Limoux" sur des parcelles ayant fait l?objet d?une déclaration d?affectation auprès des services de l?Institut national des appellations d?origine au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d?affectation est jointe à la déclaration de récolte.Article 3(Remplacé, D. 29 juillet 1993, Complété D. du 23 juin 2004) Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Limoux», les vins blancs doivent provenir des cépages mauzac (B), chardonnay (B) et chenin (B) à l'exclusion de tout autre. Le mauzac doit représenter au minimum 15 p. 100 de l'encépagement. Les vins doivent être issus d'exploitation ne comportant pas d'hybrides blancs. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. Les vins rouges doivent provenir des cépages suivants : merlot N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grenache N, cot N, syrah N, carignan N. Le merlot N doit représenter au minimum 50 % de l?encépagement. Les cépages grenache N, cot N, syrah N, carignan N doivent représenter, ensemble ou séparément, 30 % minimum de l?encépagement. Le carignan N ne peut toutefois pas excéder 10 % de l?encépagement et ne pourra plus être revendiqué à partir de la récolte 2010. Le vin doit provenir de l?assemblage d?au moins trois cépages, les deux principaux ne pouvant excéder plus de 90 % de l?encépagement.Article 4(Remplacé, D. 29 juillet 1993, Remplacé, D. 4 mai 1995, Complété, D. du 23 juin 2004) 1. Taille : Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Limoux» les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes: a) Pour les cépages mauzac et chenin : Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum. b) Pour le cépage chardonnay : Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs. c) Pour les cépages rouges : est autorisée la taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs maximum. d) Pour les cépages syrah N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N et cot N : est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum. 2. Densité de plantation : L'appellation d'origine contrôlée « Limoux » est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.Article 5(Remplacé, D. du 23 juin 2004) Pour les raisins blancs, le rendement de base visé à l?article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l?hectare. Le rendement butoir prévu à l?article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l?hectare. Pour les vins rouges, le rendement de base visé à l?article R. 641-73 du code rural est fixé à 48 hectolitres à l?hectare. Le rendement butoir prévu à l?article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l?hectareArticle 6(Remplacé, D. 29 juillet 1993, Remplacé, D. du 23 juin 2004) Pour avoir droit à l?appellation d?origine contrôlée "Limoux", les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 % pour les blancs et de 12 % pour les rouges. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût pour les blancs et 198 grammes par litre pour les rouges.Article 7(Complété D. 29 juillet 1993, Remplacé D. du 23 juin 2004; Remplacé D. 25 février 2005) 1. Pour l'élaboration des vins blancs, l'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoir contenant des chaînes est interdit. La fermentation alcoolique de ces vins doit être obligatoirement réalisée en fûts de chêne. Ces vins sont élevés jusqu'au 1er mai au moins de l'année suivant celle de la récolte. Cet élevage doit être obligatoirement réalisé dans des fûts de chêne pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte. 2. Pour les vins blancs et rouges, le recours aux techniques de concentration est interdit.Article 8(Modifié, D. du 23 juin 2004) Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée «Limoux» sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de vie dans les conditions fixées par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.Article 9 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Limoux» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant le mot «Limoux» doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.Article 10 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Limoux» alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.Article 11 Le décret du 9 septembre 1975 modifié définissant les appellations d'origine contrôlées «Blanquette de Limoux», «Limoux nature» et «Vin de Blanquette» est abrogé.Article 12 Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19810413_73602/11/2006 Document téléchargeable : AOC Limoux_2005-02.doc