AOVDQS Lavilledieu reference / legal text
Arrêté du 26 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Lavilledieu » - J.O n° 125 du 31 mai 2005 page 9710 texte n° 106 Article 1 Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine « Lavilledieu », accompagnée de la mention « Vins délimités de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.Article 2 Pour bénéficier de l'appellation d'origine « Lavilledieu », les vins rouges doivent provenir des communes citées ci-après : La Ville-Dieu-du-Temple, Meauzac, Barry-d'Islemade, Albefeuille-Lagarde, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Bressols, Montech, Escatalens, Saint-Porquier, Castelsarrasin, Les Barthes, Labastide-du-Temple. L'aire de production est précisée par les plans parcellaires qui y sont annexés. Une copie des états parcellaires déterminant l'aire de production est déposée dans les mairies des communes intéressées.Article 3 Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants : - cépage principal : négrette N dans une proportion minimale de 10 %. A compter de la récolte 2012, cette proportion minimale est portée à 30 % ; - cépages complémentaires : syrah N, cabernet franc N, fer N, tannat N, milgranet N, sous réserve que chacun ne dépasse pas un maximum de 25 % ; - cépage accessoire : gamay N, dans la proportion maximale de 25 %. A compter de la récolte 2012, cette proportion maximale est portée à 10 %. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins quatre de ces cépages. Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 modifié susvisé.Article 4 Pour avoir droit à l'appellation d'origine « Lavilledieu », les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement pour tout lot unitaire de vendange une richesse en sucre supérieure à 171 grammes par litre de moût. Les vins rouges doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins rouges ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %.Article 5 Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 641-124 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.Article 6 La densité de plantation doit être au minimum de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,50 mètres. Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine « Lavilledieu » sont taillées dans les conditions suivantes : taille Guyot simple, taille Guyot double ou double cordon, à dix yeux maximum par pied.Article 7 La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée aux articles R. 641-120 à R. 641-125 du code rural et le règlement intérieur homologué d'après les termes de l'article R. 641-122 du code rural.Article 8 Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Lavilledieu » sont offerts au public, expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus sous la mention « Vins délimités de qualité supérieure », l'appellation d'origine « Lavilledieu » doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie. Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 5 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.Article 9 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.Article 10 L'arrêté du 22 janvier 1954 modifié relatif aux conditions d'attribution du label « Vins délimités de qualité supérieure » aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Vins de Lavilledieu » est abrogé.Article 11 Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20050526_79602/11/2006 Document téléchargeable : AOVDQS Vins de Lavilledieu_2005-05.doc