AOC La Grande Rue reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er . -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " La Grande Rue " les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2 . -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " La Grande Rue ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire suivant :
Commune de Vosne-Romanée
Section AM :
Numéro 1 : "La Grande Rue" : ........... 1 hectare 42 ares 07 centiares ;
Numéro 2 : "Les Gaudichots" : ........... 0 hectare 20 ares 96 centiares ;
Numéro 8 : "Les Gaudichots" : ........... 0 hectare 02 ares 22 centiares,
telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 8 et 9 novembre 1990.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de la commune concernée après report sur les plans cadastraux.
Art. 3. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue" doivent provenir du cépage pinot noir (appelé localement pinot noirien ou pinot noir fin).
L'usage local d'incorporer parmi les vignes destinées à produire les vins rouges à appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue" un certain nombre de plants blancs pinot blanc, pinot gris ou chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 p.100 au maximum, reste autorisé.
Art. 4. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 p.100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes de sucre par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total de 14,5 p.100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 5. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est égal à 35 hectolitres par hectare de vigne en production. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p.100.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 6. -
Les vins doivent provenir de vignes répondant aux conditions culturales ci-après définies :
A. - Taille
a) Pinot noir fin ou pinot noirien :
1° Taille en gobelet ou éventail comportant trois à quatre coursons à trois ou quatre yeux en sus du bourillon, le total des yeux francs sur un même pied ne pouvant être supérieur à douze.
2° Taille en cordon de Royat, comportant au maximum quatre coursons à deux yeux en sus du bourillon. L'établissement du cordon doit être fait en deux ans au moins. La première année, le long bois laissé à la taille ne doit pas dépasser le milieu de l'intervalle qui sépare le pied taillé du cep le plus voisin. La deuxième année, le cordon peut comporter un prolongement de cinq yeux au maximum. Le maximum de rajeunissement et de remplacement totaux ou partiels de cordon dans une même parcelle ne doit pas porter sur plus de 15 p.100 des ceps.
Le total des yeux francs laissés sur un même cep ne peut en aucun cas être supérieur à douze.
3° Taille à long bois, dite taille Guyot, comportant un long bois ou baguette et un courson de remplacement ou taille avec un maximum de huit yeux francs au total par cep. Toutefois, en vue de faciliter l'attachage, le nombre total de mérithales ou entrenoeuds laissés à la taille pourra être supérieur à huit, à condition que les bourgeons complémentaires soient supprimés au moment de la taille ou de l'épamprage ou évasivage et, au plus tard, lorsque les jeunes pousses atteindront 15 centimètres de longueur. En aucun cas, à partir de ce stade, le nombre d'yeux ne pourra être supérieur à huit. Cette taille ne pourra être réalisée dans les jeunes vignes qu'à partir de la septième feuille.
b) Autres pinots noirs :
Ils doivent être taillés suivant les deux modes de conduite en gobelet (ou éventail) et en cordon de Royat, dans les mêmes conditions que celles fixées pour le pinot noir fin. La taille Guyot est rigoureusement interdite sur ces variétés.
c) Pinot blanc, pinot gris et chardonnay :
Ils doivent être taillés dans les mêmes conditions que le pinot noir fin et le pinot noirien.
B. - Densité des plantations
Elle est comprise entre neuf mille et treize mille pieds à l'hectare.
Art. 7. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue" bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 8. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 9. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.
La mention "Grand Cru" doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cette mention est portée immédiatement au-dessous du nom de l'appellation en caractères au plus égaux, aussi bien en hauteur qu'en largeur, au tiers de ceux utilisés pour le nom de l'appellation.
Art. 10. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_La_Grande_Rue_-_1998__.doc