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AOC Irouléguy reference / legal text

Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 108 du 7 Mai 1995

Art. 1er. -

(Remplacé, D. 6 mai 1995) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Irouléguy " les vins rouges, blancs et rosés répondant aux conditions fixées ci-après. L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Irouléguy " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques : Aincille, Anhaux, Ascarat, Bidarray, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Lasse, Lecumberry, Ossès, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d'Arrossa. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Irouléguy ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séance des 3 et 4 novembre 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Irouléguy doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Vins blancs : courbu, manseng. Vins rouges et rosés : cabernets et tannat. La proportion minimum de cabernets devra être de 30 % à partir des vendanges 1976 et de 50 % à partir des vendanges 1980.

Art. 3. -

(Remplacé, D. du 5 avril 1982, Remplacé, D. du 6 mai 1995) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Irouléguy ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100 pour les vins rouges et rosés, et de 10,5 p. 100 pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et de 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs. Les vins rouges, rosés et blancs à appellation d'origine contrôlée " Irouléguy " doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre. Les vins rouges doivent provenir de vendanges entièrement égrappées. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 p. 100 pour les vins blancs et 13 p. 100 pour les vins rouges et rosés, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 5 avril 1982, Remplacé, D. 6 mai 1995) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Irouléguy " que les vins répondant aux conditions du décret n° 93.1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement de vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés, et à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs. Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place, avant le 31 août.

Art. 5. -

Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Irouléguy " doivent être taillées en guyot simple ou double.

Art. 6. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Irouléguy " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'usage des pressoirs continus est interdit. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation d'origine sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de l'appellation. Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Irouléguy " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Irouléguy " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 9. -

Les dispositions des arrêtés des 23 janvier 1953, 14 février 1957 et 27 septembre 1963 relatives aux vins délimités de qualité supérieure bénéficiant de l'appellation d'origine " Irouléguy " sont abrogées. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19701023_5302/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Irouleguy_-_1999.doc