AOC Gaillac reference / legal text
Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 127 du 2 Juin 1990
Décret no 2001-390 du 30 avril 2001 modifiant le décret no 70-970 du 23 octobre 1970 concernant les appellations contrôlées « Gaillac », « Gaillac premières côtes » et « Gaillac mousseux » - J.O n° 106 du 6 Mai 2001
Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » - J.O n° 277 du 28 novembre 2004 page 20265 texte n° 60
[Les dispositions du décret 70-970 du 23 octobre 1970 relatives à l?appellation « Gaillac premières côtes » ont été abrogées par le décret du 26 nov. 2004 pour faire l'objet d'un texte séparé].
Art. 1er. -
Seuls ont droit aux appellations contrôlées « Gaillac » (vins blancs, rouges et rosés) et « Gaillac mousseux » (vins blancs et rosés) les vins qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Canton d'Albi :
Arthès, Carlus, Castelnau-
de-Lévis, Fréjairolles, Milhavet, Rouffiac, Sainte-Croix et Villeneuve-sur-Vère ; Canton de Cadalen : Aussac, Cadalen, Fénols, Florentin, Labessière-Candeil, Lasgraisses et Técou ; Canton de Castelnau-de-Montmiral : Alos, Andillac, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Castelnau-de-Montmiral, Larroque, Montels, Puycelci, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Verdier (Le) et Vieux ; Canton de Cordes : Amarens, Bournazel, Cabannes (Les), Campes, Cordes, Donnazac, Frausseilles, Livers-Cazelles, Loubers, Mouzieys-Panens, Noailles, Souel, Tonnac et Vindrac-Alayrac ; Canton de Gaillac : Bernac, Brens, Broze, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lagrave, Montans, Rivières et Senouillac ; Canton de Graulhet : Busque ; Canton de Lavaur : Giroussens et Saint-Sulpice ; Canton de Lisle-sur-Tarn : Lisle-sur-Tarn, Parisot et Peyrole ; Canton de Monestiès-sur-Cérou : Combefa et Virac ; Canton de Rabastens : Coufouleux, Loupiac et Rabastens ; Canton de Salvagnac : Salvagnac ; Canton de Valderiès : Saint-Grégoire ; Canton de Vaour : Itzac ; Canton de Villefranche-d'Albigeois : Bellegarde, Cambon, Cunac, Marsal, Mouzieys-Teulet et Saint-Juéry, à l'exception des communes, parties de communes et parcelles situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux. (Complété, D. 11 septembre 1984). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Gaillac premières côtes » , les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire des communes de Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation. (Remplacé, D. 30 mai 1990) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, lors de sa réunion du 19 mai 1984 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
(Remplacé D. 30 avril 2001) - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Gaillac" (blancs, rouges, rosés) et "Gaillac premières côtes" (blancs), les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :a) Vins blancs :Len de l'El B, mauzac B, mauzac rosé Rs, muscadelle B, ondenc B, sauvignon B, sémillon B ;Les cépages len de l'El B ou sauvignon B ou l'ensemble des deux doivent représenter au moins 15 % de l'encépagement ;b) Vins rouges et rosés :Cépages principaux :Duras N, fer N (appelé également fer servadou), gamay N, syrah N.Les cépages principaux doivent représenter au minimum 60 % de l'encépagement.Les cépages duras N, fer N et syrah N ou l'ensemble de deux ou trois de ces cépages doivent représenter au moins 30 % de l'encépagement.Les cépages duras N et fer N doivent chacun représenter au moins 10 % de l'encépagement.Cépages complémentaires :Cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N.Les dispositions relatives à la proportion des cépages gamay N, fer N, duras N dans l'encépagement s'appliquent jusqu'à la récolte 2001 incluse ;c) Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations d'origine contrôlées susvisées pour la couleur considérée.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 11 septembre 1984 ; Remplacé, D. 30 mai 1990) - Pour avoir droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : - 10 p.100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée « Gaillac » et pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Gaillac mousseux » , méthode deuxième fermentation en bouteilles, et « Gaillac mousseux » ,méthode gaillacoise brut et demi-sec ; - 10,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée « Gaillac » ; - 11 p. 100 pour les vins d'appellation d'origine « Gaillac mousseux » , méthode gaillacoise, et les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » assortis du qualificatif « doux » ainsi que pour les vins blancs d'appellation d'origine « Gaillac premières côtes » .Pour avoir le droit d'assortir leur nom du qualificatif « doux » , les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Gaillac» et les vins d'appellation d'origine contrôlée « Gaillac mousseux » , méthode gaillacoise, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 8 p. 100 et une teneur en sucre résiduel minimale de 45 g par litre.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : - 153 g.de sucre par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée « Gaillac mousseux » , méthode deuxième fermentation en bouteilles, et « Gaillac mousseux » , méthode gaillacoise brut ou demi-sec ; - 161 g. de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée « Gaillac » ; - 178 g. de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » ainsi que pour les vins à appellation d'origine contrôlée « Gaillac mousseux » , méthode gaillacoise, assortis du qualificatif « doux » ; - 180 g. de sucre par litre de moût pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée « Gaillac » .En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de : - 13 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée « Gaillac » ; - 13 p. 100 avant adjonction éventuelle de la liqueur d'expédition pour les vins à appellation d'origine contrôlée « Gaillac mousseux » , deuxième fermentation en bouteille ; - 13,5 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » ; - 14 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée « Gaillac mousseux » , méthode gaillacoise (brut ou demi-sec) ; - 14,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée « Gaillac mousseux » , méthode gaillacoise, assortis du qualificatif «doux » .Toutefois, le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art 4. -
(Modifié, D. 11 septembre 1984, Remplacé, D. 30 mai 1990)Seuls peuvent prétendre à l'une des appellations d'origine contrôlées mentionnées ci-après les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé conformément aux indications portées dans le tableau ci-après. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100. APPELLATIONSRENDEMENT de baseGaillac (vins blancs) 60Gaillac, assortie du qualificatif doux (vins blancs) 45Gaillac Premières Côtes 45Gaillac vins (rouges et rosés) 55Gaillac mousseux, méthode deuxième fermentation 60Gaillac mousseux, méthode gaillacoise (brut ou demi-sec) 60Gaillac mousseux, méthode gaillacoise qualificatif doux 45 Le bénéfice de l'une de ces appellations d'origine contrôlées ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art 5. -
(Remplacé, D. 11 septembre 1984) - Les vignes doivent comporter une densité minimale de 3 500 pieds à l'hectare, ceux-ci devant être séparés de leurs voisins immédiats par une distance ou un intervalle qui ne peut dépasser trois mètres. La charge laissée à la taille ne doit pas dépasser 60 000 yeux francs à l'hectare.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'une des appellations contrôlées « Gaillac » , « Gaillac premières côtes » devront provenir de raisins récoltés à une bonne maturité et vinifiés selon les usages locaux. Ils bénéficient des pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.Les vins « doux » ayant droit à l'appellation contrôlée « Gaillac » dont la fermentation est ralentie ou arrêtée par des soutirages et des filtrations ne devront pas renfermer, lors de la mise en vente pour la consommation, une dose d'anhydride sulfureux libre supérieure à 25 milligrammes par litre et une dose d'anhydride sulfureux total supérieure à 300 milligrammes par litre.L'appellation « Gaillac mousseux » est réservée aux vins blancs et rosés répondant aux conditions ci-dessus énumérées, et exclusivement préparés, à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie par seconde fermentation en bouteilles ou par fermentation spontanée du vin dans des bouteilles dite « méthode gaillacoise » .La méthode gaillacoise consiste en une prise de mousse obtenue en bouteille avec le sucre naturel du vin sans adjonction ni de liqueur de tirage ni de liqueur d'expédition.Les vins rendus mousseux hors de l'aire de production perdent le droit à cette appellation.Ces vins ne pourront être mis en circulation avec l'une des appellations contrôlées définies par le présent décret sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine sur avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.[Les dispositions de cet alinéa ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre.]
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, les appellations contrôlées « Gaillac premières côtes » , « Gaillac » , « Gaillac mousseux » seront revendiquées, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.[Les vins de ces appellations peuvent bénéficier conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf.fiche « vins de primeur ») de la qualification « vin de primeur ».]
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées « Gaillac premières côtes » , « Gaillac » , « Gaillac mousseux » , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art.8 de la loi du 6 mai 1919,art.13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. -
Le décret modifié du 21 mars 1938 définissant les appellations contrôlées « Gaillac » , « Gaillac premières côtes » et « Gaillac mousseux » est abrogé.
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Document téléchargeable : AOC_Gaillac_-_2004.doc