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AOC Floc de Gascogne reference / legal text

Décret du 26 septembre 2002 modifiant le décret du 27 novembre 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne » - J.O n° 231 du 3 octobre 2002 page 16351 Modifié par : Décret du 15 octobre 2004 modifiant le décret du 27 novembre 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne » - J.O n° 250 du 26 octobre 2004 page 18065 texte n° 44

Article 1Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne » les vins de liqueur blancs ou rosés répondant aux conditions fixées ci-

après.

Article 2Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne », les vins de liqueur blancs ou rosés doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production correspondant au territoire des communes qui constituent l'aire géographique des appellations « Bas Armagnac », « Ténarèze » et « Haut Armagnac », conformément aux dispositions du décret du 6 août 1936 relatif à ces appellations. Article 3 -

(Remplacé, D. du 15 octobre 2004)Pour avoir droit à l?appellation d?origine contrôlée "Floc de Gascogne", les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus de vendanges récoltées sur des parcelles de vignes situées dans l?aire définie à l?article 2 du présent décret et ayant fait l?objet d?une procédure d?identification. L?identification des parcelles est faite sur la base de critères relatifs au lieu d?implantation des parcelles et aux conditions de production définies par le présent décret.Les critères relatifs au lieu d?implantation ont été fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie en sa séance des 31 mai et 1er juin 2001.Il peut en être pris connaissance auprès des services de l?Institut national des appellations d?origine et du syndicat de défense intéressé. Une liste des parcelles identifiées est approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie après avis d?une commission d?experts désignés par ledit comité en ce qui concerne les critères d?identification. La liste des parcelles identifiées est consultable auprès des services de l?Institut national des appellations d?origine et du syndicat de défense intéressé.Tout producteur ou nouveau producteur désirant faire identifier une nouvelle parcelle doit en faire la demande aux services de l?Institut national des appellations d?origine avant le 15 mars de l?année de la récolte du moût.Toute parcelle de vignes qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret est retirée de la liste par le comité national des vins et eaux-de-vie.

Article 4Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne », les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: 1. Pour les vins de liqueur blanc : baroque, colombard, folle blanche, gros manseng, petit manseng, mauzac, sauvignon, sémillon, ugni blanc.Les cépages colombard, gros manseng et ugni blanc doivent ensemble représenter au moins 70 p. 100 de l'encépagement. Aucun cépage blanc ne pourra intervenir dans l'encépagement à plus de 50 p. 100 à partir de la récolte de 1996. 2. Pour les vins de liqueur rosés : cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, fer servadou, merlot, tannat et gamay.Le cépage tannat ne peut représenter plus de 50 p. 100 de l'encépagement. Le cépage gamay n'est admis que jusqu'à la récolte de 1994 incluse.Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin des appellations considérées pour la couleur correspondante. Article 5Les vignes produisant les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de gascogne » doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes : La densité de plantation doit être au minimum de 3 300 pieds à l'hectare. Ces parcelles plantées actuellement à une densité inférieure à 3 300 pieds à l'hectare mais ayant une antériorité de production pourront être inscrites sur la liste prévue à article 3 jusqu'à l'an 2010 inclus. Les seuls modes de taille autorisés sont :1. La taille Guyot simple ou double, chaque cep portant au maximum un ou deux longs bois et un ou deux coursons ;2. La taille en cordon avec des coursons taillés à deux yeux au maximum situés exclusivement sur la partie horizontale du cordon.Quelque soit le mode de taille, la charge maximale est fixée à 18 yeux par cep et à 60 000 yeux à l'hectare. Article 6L'irrigation des vignes destinées à la production de « Floc de Gascogne » est interdite en toutes saisons. Article 7Les dispositions du décret n° 74-

872 du 19 octobre 1974 susvisé sont applicables aux moûts destinés à l'élaboration de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne », à l'exception du deuxième alinéa de son article 6. Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur « Floc de Gascogne » à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production.Le pourcentage prévu à son article 3 qui détermine le plafond limite de classement est fixé à 20 p. 100. Les moûts destinés à 1' élaboration des vins de liqueur blancs « Floc de Gascogne » ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres pour 130 kg de vendange égrappée mise en oeuvre. Au-delà de cette limite, les volumes excédentaires doivent être éliminés par envoi à la distillerie ou à la vinaigrerie. Les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur rosés « Floc de Gascogne » doivent être obtenus par égouttage ou saignée. Les jeunes vignes ne peuvent être prises en compte pour la production de moûts destinés à l'élaboration de vin de liqueur « Floc de Gascogne » qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur la parcelle avant le 31 août.

Article 8 -

(Modifié, D. du 15 octobre 2004)Au plus tard le 31 juillet de chaque année, tout producteur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d?appellation contrôlée "Floc de Gascogne" doit souscrire une déclaration d?intention d?élaboration sur un imprimé fourni par l?Institut national des appellations d?origine et retourné à cet organisme. Cette déclaration doit préciser notamment :- la liste des parcelles devant produire le moût destiné au mutage (extrait de la fiche d'encépagement) ;- l'évaluation approximative du rendement de ces vignes ;- le volume d'eau de vie d'Armagnac de compte O minimum détenu à la propriété et destiné au mutage ;- les stocks de vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne » détenus à la propriété en précisant les volumes en instance d'examen analytique et organoleptique. Pendant les vendanges, lors de la souscription de la déclaration de fabrication à la direction générale des impôts, la présentation d'un double de la déclaration d'intention de fabrication visée par les services de l'Institut national des appellations d'origine est obligatoire.

Article 9Les vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne » doivent être élaborés conformément aux usages loyaux, locaux et constants.Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. Article 10 -

(Modifié, D. 26 septembre 2002, Modifié, D. du 15 octobre 2004)Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Floc de Gascogne », les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts provenant de raisins récoltés à bonne maturité présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100 vol en puissance Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration ni mutage préalable. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent présenter au moment du mutage une richesse en sucre naturel au moins égale à 170 grammes par litre de moût. Les moûts bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglementations en vigueur. L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit. Les vins de liqueur à appellation « Floc de Gascogne » doivent être élaborés par mutage du moût de raisins par de l'eau de vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac » en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique total ne soit pas inférieur à 17,5 p. 100 et leur titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 16 p. 100 et non supérieur à 18 p. 100.L'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac » utilisée pour l'élaboration du « Floc de Gascogne » doit provenir de la même exploitation que les moûts. Elle doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 52 p. 100 vol et provenir d'un compte d'âge minimum 0.Le mélange devra être fait ultérieurement, puis laissé au repos au minimum neuf mois. Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage avec de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac » répondant aux conditions ci-dessus est autorisé. Toutefois, cet apport complémentaire ne pourra avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 p. 100. Il donne lieu à déclaration à la direction générale des impôts et à l'Institut national des appellations d'origine. Les vins de liqueur d?appellation d?origine contrôlée "Floc de Gascogne" ne peuvent sortir des chais des récoltants avant le 15 mars de l?année qui suit celle de la récolte. Article 11Les vins de liqueur d'appellation contrôlée « Floc de Gascogne » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après examen effectué dans les conditions prévues par le décret n° 74871 du 19 octobre 1974 susvisé.Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Floc de Gascogne », les vins de liqueur ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique susvisés qu'après une conservation en bouteille minimale de trente jours.La demande de certificat d'agrément doit être formulée au minimum un mois avant la date prévue pour le prélèvement. Elle doit préciser la date de mise en bouteille des lots soumis aux contrôles. Article 12Les vins de liqueur pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation contrôlée « Floc de Gascogne » ne peuvent être déclarés après la récolte offerte au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents. Dans la présentation, la mention « Floc de Gascogne » peut être portée sur une ou plusieurs lignes mais sans mention intermédiaire.Les mots « Floc » et « Gascogne » doivent être inscrits en caractères identiques, très apparents, de même dimension aussi bien en hauteur qu'en largeur et de même couleur.Toute mention ou indication autre que les mots « Floc de Gascogne » ne peut être inscrite sur les étiquettes qu'en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu 'en largeur, ne dépassent pas le double de celles des mots « Floc de Gascogne ». Article 13L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin de liqueur a droit à l'appellation « Floc de Gascogne », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Article 14Les vins de liqueur produits antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel pourront continuer à être commercialisés sous le nom « Floc de Gascogne » sans la mention « appellation contrôlée », dans la limite des quantités reconnues par les services de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19901127_65302/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Floc_de_Gascogne_-_2004.doc