AOC Faugères reference / legal text
Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Tavel », « Faugères », « Saint-Chinian » et « Coteaux du Languedoc » - J.O Numero 199 du 29 Aout 1990 Décret du 9 octobre 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Faugères » et « Côtes du Roussillon-Villages » - J.O Numero 237 du 11 Octobre 1995 Décret du 21 juillet 2000 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » - J.O n° 170 du 25 Juillet 2000 Décret du 5 février 2003 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » - J.O n° 36 du 12 février 2003 page 2592 Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » - J.O n° 47 du 25 février 2005 page 3266 texte n° 61 Article 1(Remplacé D. du 23 février 2005) Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.Article 2 L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Faugères » est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens et Roquessels.Article 3 Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Faugères », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 18 février 1982 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.Article 4.(Complété D. 12 octobre 1982 ; Remplacé D. 21 juillet 2000 ; Complété D. du 23 février 2005) Les vins rouges ou rosés proviennent des seuls cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, lledoner pelut N et répondent aux règles d'encépagement suivantes : - les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au maximum 40 % et 20 % de l'encépagement; - les cépages grenache N ou lldoner pelut N ou ensemble représentent au minimum 20 % de l'encépagement ; - les cépages mourvèdre N et syrah N représentent ensemble au minimum 15 % de l'encépagement, le cépage mourvèdre N représentant au minimum 5 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2003, la syrah N représentera au minimum 15 % de l'encépagement ; - l'ensemble des cépages mourvèdre N, syrah N, grenache N et lledoner pelut N représente au minimum 40 % de l'encépagement. A partir de la récolte 2005, il représentera au moins 50 % de l'encépagement. Les vins blancs proviennent des cépages suivants : - cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de roussanne B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement ; - cépages accessoires : clairette B, bourboulenc B, macabeu B, carignan blanc B. La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le 25 février 2005. Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement la roussanne B. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.Article 5(Modifié D. du 5 février 2003) Pour avoir droit à l?appellation contrôlée « Faugères », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,0 %. En tout état de cause, tout lot de vendanges destiné à entrer dans la constitution d'un vin pour lequel l'appellation contrôlée « Faugères » est revendiquée doit présenter une richesse saccharimétrique minimum de 198 grammes de sucre par litre de moût (correspondant à 11 % d'alcool en puissance).Article 6(Remplacé D. du 23 février 2005) Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes par hectare. [D. 87/854 du 22 octobre 1987 (Modifié D. 9 octobre 1995) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]Article 7(Remplacé D. 9 octobre 1995 ; Complété D. du 5 février 2003 ; Complété D. du 23 février 2005) Les vignes produisant les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée « Faugères » doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. L?écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot). Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée « Faugères » présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres. Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages grenache blanc B, carignan blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.Article 8(Complété D. du 23 février 2005) Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Faugères », les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés. Les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 2. Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers. Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50% de vin issu de saignée. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologique autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermo-vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontages automatiques, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus. Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.Article 9(Complété, D. du 5 février 2003 ; Modifié D. du 23 février 2005) Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Les vins rouges ayant droit à l?appellation d?origine contrôlée « Faugères » doivent subir un élevage jusqu?au 1er mars de l?année qui suit celle de la récolteArticle 10 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Faugères » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.Article 11 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Faugères » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.Article 12 L'arrêté du 27 juin 1980 fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Faugères » ou « Coteaux du Languedoc-Faugères » est abrogé. Les vins bénéficiant de cette appellation auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous ladite appellation jusqu'au 31 août 1983. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent. Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Faugères » ou « Coteaux du Languedoc-Faugères » peuvent être admis au bénéfice de l'appellation contrôlée « Faugères » s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19820505_73202/11/2006 Document téléchargeable : AOC Faugeres_2005-02.doc