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EDVR Eaux-de-vie de vin des des Côtes-du-Rhône, Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône reference / legal text

Art. 1er. -

Seules pourront bénéficier des dénominations " Eaux-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " et " Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " les eaux-de-vie de vin et de marc répondant aux conditions ci-dessus énumérées et provenant de vins et de marcs récoltés et distillés dans les départements du Rhône, de la Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et du Vaucluse, à l'intérieur des territoires compris dans la délimitation de l'appellation contrôlée " Côtes-du-Rhône " effectuée conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 19 novembre 1937 définissant ladite appellation.

Art. 2. -

Les " eaux-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des vins avariés ou de mauvais goût. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 1,20 g par litre. Les " eaux-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.

Art. 3. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins issus des seuls cépages autorisés par l'article 2 du décret du 19 novembre 1937 définissant l'appellation contrôlée " Côtes-du-Rhône ".

Art. 4. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics à repasses ou d'alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures. L'emploi des colonnes à distiller est interdit.

Art. 5. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à 15°C) : 1° A la sortie des appareils : 71°G.L. au maximum ; 2° (Modifié, D. 27 janv., 1951) - Au moment de la vente au consommateur : 40 G.L. au minimum. Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 500 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin. Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.

Art. 6 . Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-

de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.

Art. 7. -

Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret les mots " Eaux-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " où " Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " devront obligatoirement figurer. (Complété, D. 9 décembre 1980) - Il est, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région, à condition que l'eau-de-vie considérée provienne exclusivement de vins ou de marcs issus de vendanges répondant aux conditions fixées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.

Art. 8. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret".

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Art. 10. -

L'usage d'appellations identiques non réglementées pour désigner des eaux-de-vie de vin ou de marc ne répondant pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est interdit sous quelque forme que ce soit. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19480319_53902/11/2006 Document téléchargeable : EDVR_Eaux-de-vie_des_Cotes-du-Rhone_-_1980.doc