AOC Crémant de Limoux reference / legal text
Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » - J.O Numero 197 du 26 Aout 1990
Modifié par :
Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , et - J.O Numero 107 du 6 Mai 1995
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Crémant de Limoux " les vins mousseux élaborés dans les conditions fixées par le présent décret. Ils doivent être élaborés uniquement à partir de vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions définies ci-dessous. Ces vins de base figurent dans les déclarations de récolte sous la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux" ".
Art. 2. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux" " est réservée aux vins produits dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Alet, Ajac, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cepie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Esperaza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Serres, Toureilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d'Aude.
L'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle est identique à celle approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pour l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette de Limoux " et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 3. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux" " est réservée aux vins provenant des cépages mauzac (B), chardonnay (B), chenin (B).
Art. 4. -
(Remplacé, D. 4 mai 1995) -
1. Taille :
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux " est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour les cépages mauzac et chenin :
Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
b) Pour le cépage chardonnay :
Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
2. Densité de plantation :
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux " est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.
Art. 5. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux" " est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 6. -
La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux" " est réservée aux vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100, issus de raisins récoltés à bonne maturité et présentant pour tout lot unitaire de vendange une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.
Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés. Les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre. Les vins dit de rebêche ne peuvent prétendre à la dénomination susvisée. Ils doivent représenter au minimum 7 p. 100 des quantités ayant droit à cette dénomination et faire l'objet d'une mention séparée et spécifique dans la déclaration de récolte ou de fabrication.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Art. 7. -
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux" " est obligatoire.
Art. 8. -
Les vins à appellation d'origine contrôlée " Crémant de Limoux " ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux" " comportant :
- au minimum 30 p. 100 de vin issu des cépages chardonnay et chenin considérés globalement ;
- au maximum 20 p. 100 de vin issu de chacun des cépages chardonnay et chenin considérés séparément.
Art. 9. -
Les vins à appellation d'origine contrôlée " Crémant de Limoux " doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé et à l'intérieur de l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
Un délai minimum d'un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20°C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.
Art. 10. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation " Crémant de Limoux ", sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 11. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation " Crémant de Limoux " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, I'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant les mots " Crémant " et " Limoux " doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.
Art. 12. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Crémant de Limoux " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 13. -
Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette de Limoux ", élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux " s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOC_Cremant_de_Limoux_-_1995.doc