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AOC Côtes du Vivarais reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais » les vins blancs, rosés et rouges répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes :- département de l'Ardèche : Bidon, Gras, Larnas, Labastide-de-Virac, Lagorce, Orgnac-l'Aven, Saint-Montan, Saint-Remèze, Vinezac ;- département du Gard : Barjac, Issirac, Le Garn, Montclus, Saint-Privas-de-Champclos.Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 15 et 16 février 1996, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 3. -

Les vins proviennent de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :a) Vins blancs :- grenache blanc B, représentant au minimum 50 % de l'encépagement ;- clairette B et marsanne B, représentant au minimum ensemble ou séparément 30 % de l'encépagement.b) Vins rosés :- cépage principal : grenache N représentant au minimum 60 % de l'encépagement et au maximum 80 % de l'encépagement ; syrah N représentant au minimum 10 % de l'encépagement ;- cépage accessoire : cinsaut N représentant au maximum 10 % de l'encépagement.c) Vins rouges :- cépages principaux : grenache N, représentant au minimum 30 % de l'encépagement ; syrah N, représentant au minimum 40 % de l'encépagement ;- cépages accessoires :- jusqu'à la récolte 2017 incluse : cinsaut N et carignan N, pour lesquels seules les vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être considérées, représentant ensemble ou séparément au maximum 10 % de l'encépagement ;- à compter de la récolte 2018 : cinsaut N seul représentant au maximum 10 % de l'encépagement.Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.

Art. 4. -

Pour les vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent décret, la densité est de 3 300 ceps à l'hectare.Pour toute plantation réalisée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la densité minimale est de 4 000 ceps à l'hectare.L'écartement maximal entre les rangs est de 2,50 mètres.La taille doit être courte, en gobelet, en éventail ou en cordon de royat, avec un maximum de 8 coursons à 1 ou 2 yeux francs par souche.La charge maximale à l'hectare est fixée à 40 000 yeux.

Art. 5. -

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % vol.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges et les vins rosés et à 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs.Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % vol.

Art. 6. -

Le rendement de base est fixé à 52 hectolitres à l'hectare.Le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais » n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 7. -

Les vins sont élaborés selon les usages locaux.Les vins rosés sont élaborés par saignée, ou pressurage direct.La macération carbonique, la thermovinification, la concentration à l'exception de la concentration partielle, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vins de moins de 750 mm de diamètre, les pressoirs continus et les érafloirs centrifuges sont interdits.

Art. 8. -

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 9. -

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.

Art. 10. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Art. 11. -

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Côtes du Vivarais » et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examen analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas les examens avec succès.Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes du Vivarais » auxquels a été délivré, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure, n'étant plus applicables à ces vins.Les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 12. -

L'arrêté du 8 août 1962 fixant les conditions d'attribution du label « Vin délimité de qualité supérieure » aux vins d'appellation d'origine « Côtes du Vivarais » est abrogé.

Art. 13. -

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19990923_43202/11/2006 Document téléchargeable : AOC Côtes du Vivarais_1999.doc