Switch to desktop edition
Switch to mobile edition

AOC Côtes du Ventoux reference / legal text

Décret du 3 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 257 du 5 Novembre 1994

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Côtes du Ventoux " les vins rouges, rosés ou blancs qui ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département de Vaucluse, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation : Apt, Aubignan, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillen-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lagnes, La Roque-sur-Pernes, Le Barroux, Le Beaucet, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-d'Apt, Venasque, Viens, Villars et Villes-sur-Auzon. Des experts, désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, délimitent l'aire de production ainsi définie et en reportent les limites sur le plan cadastral de ces communes. Les plans établis par leurs soins sont, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 2. -

(Remplacé, D. 3 novembre 1994) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " doivent provenir de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : a) Vins rouges et rosés : Cépages principaux : grenache noir, syrah, cinsault, mourvèdre, carignan. Cépages secondaires : picpoul noir, counoise, clairette, bourboulenc, grenache blanc, roussanne. La proportion de carignan ne doit pas dépasser 30 p. 100 de l'encépagement et celle des cépages secondaires 20 p. 100. b) Vins blancs : Cépages principaux : clairette, bourboulenc, grenache blanc. Cépage secondaire : roussanne dans une proportion maximale de 30 p. 100 de l'encépagement. Les vins issus de vignes plantées en cépages picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc avant le 10 novembre 1994 pourront continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " jusqu'à la récolte de l'année 2014, sous réserve que la proportion des cépages picpoul noir, counoise, clairette, bourboulenc, grenache blanc, roussanne, picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 20 p. 100 de l'encépagement pour les vins rouges et rosés, et que la proportion des cépages roussanne, picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 30 p. 100 pour les vins blancs. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin d'appellation pour la couleur considérée.

Art. 3. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée susvisée doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 198 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis minimum de 11°.

Art. 4. -

L'appellation contrôlée susvisée n'est accordée que dans la limite de 50 hl par hectare de vigne en production. (Al. 2 3, 4 abrogés, D. n° 74-872 du 19 octobre) [Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74-872 du 19 octobre, 74-958 modifié du 20 novembre : - plafond limite de classement : 20 %. (Complété, D. 94-277 du 5 avril 1994) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

(Remplacé, D. 3 novembre 1994) - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " doivent être plantées et conduites dans les conditions suivantes : Densité minimale de plantation : toutes les vignes plantées à partir du 10 novembre 1994 doivent présenter une densité minimale de 3 500 ceps à l'hectare. Par ailleurs, la distance entre les rangs ne devra pas excéder 2,50 mètres. Taille : tous les cépages doivent être taillés en gobelet ou en cordon, chaque cep devant compter au maximum six coursons à deux yeux francs. Les parcelles de syrah en production à la date de parution du présent décret pourront être taillées indifféremment : - soit en taille courte ; - soit en taille longue à un long bois comptant huit yeux francs au maximum, ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.

Art. 6. -

(Modifié, D. 1er septembre 1980.) - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l'enrichissement, des dispositions particulières pourront être prises par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité national de l'Institut national des appellations d'origine. Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat régional des vignerons des côtes du Ventoux. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts. Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre.]

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation contrôlée " Côtes du Ventoux " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Les dimensions des caractères des mots " Côtes du Ventoux " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes. (Complété, D. 3 novembre 1994) [Les vins des appellations " Côtes du Ventoux " rouges et rosés, peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche " Vins de primeur "), de la qualification " Vin de primeur "].

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe, susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Côtes du Ventoux " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 9. -

L'arrêté modifié du 20 décembre 1951 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Côtes du Ventoux " est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19730727_43102/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cotes_du_Ventoux_-_1994.doc