AOC Côtes du Marmandais reference / legal text
Décret du 12 juin 2003 modifiant le décret du 2 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Marmandais » - J.O n° 140 du 19 juin 2003 page 10255
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais " les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais " est délimitée à l'intérieur du territoire des vingt-sept communes suivantes du département de Lot-et-Garonne :
Beaupuy, Bouglon, Cambes, Caubon-Saint-Sauveur, Castelnau-sur-Gupie, Cocumont, Escassefort, Guérin, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Monteton, Montpouillan, Peyrière, Romestaing, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Sainte-Bazeille, Samazan, Seyches et Virazeil.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 19 juin 2003) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors des séances des 8 et 9 novembre 1989 et des 7 et 8 novembre 2002, sur le territoire des communes visées à l'article 2, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Art. 4. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins rouges et rosés
1. Cépages principaux
Cabernet Franc (n), Cabernet Sauvignon (n), Merlot (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à 75 p.100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.
2. Cépages complémentaires
Abouriou (n), Cot (n), Fer (n), Gamay (n), Syrah (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à partir de la récolte 1990 à 50 p. 100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.
Vins blancs
1. Cépage principal
Sauvignon (b).
2. Cépages complémentaires
Muscadelle (b), Ugni blanc (b), Sémillon (b), l'ensemble de ces cépages devant représenter au maximum 30p. 100 de l'encépagement de chaque exploitation.
Art. 5. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100. La teneur en sucre résiduel des vins blancs ne doit pas excéder 4 grammes par litre.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 6. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais" que les vins répondant aux conditions du décret n°74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à :
55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés;
66 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 10 décembre 1991) - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais " devront être taillées et plantées selon les dispositions suivantes :
La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 50 000 à l'hectare.
La densité minimale des plantations est fixée à 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1990.
Toutefois, la plantation de vignes à des densités inférieures à 4 000 pieds à l'hectare sans atteindre moins de 3 300 pieds sera acceptée à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes, déjà partiellement plantés en conformité avec des règles fixées pour la restructuration du vignoble.
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 1 mètre.
Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.
Art. 8. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 9. -
Les vins d'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74 871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Marmandais " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation " Côtes du Marmandais ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
L'arrêté du 18 février 1975 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins à appellation d'origine " Côtes du Marmandais " est abrogé.
Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation " Côtes du Marmandais " et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de I'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure: toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Côtes du Marmandais " auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
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Document téléchargeable : AOC_Cotes_du_Marmandais_-_2003.doc