AOC Coteaux du Languedoc reference / legal text
Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Tavel », « Faugères », « Saint-Chinian » et « Coteaux du Languedoc » - J.O Numero 199 du 29 Aout 1990
Décret du 10 octobre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 242 du 18 Octobre 1994
Décret du 26 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 54 du 5 Mars 1997
Décret du 16 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » - J.O n° 41 du 18 Février 1998
Décret du 18 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » - J.O n° 115 du 19 Mai 1998
Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » - J.O n° 206 du 4 Septembre 2002 page 14692
Décret du 11 mars 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » « Grès de Montpellier » - J.O n° 65 du 18 mars 2003 page 4707
Décret du 23 septembre 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » - J.O n° 226 du 30 septembre 2003 page 16679
Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » - J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3492 texte n° 85
Article 1Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-
après, et dans les conditions précisées au même article, les vins répondant aux conditions suivantes.Article 2(Complété D. 4 février 1988, Complété D. 29 juillet 1991, Complété D. 18 mai 1998; Complété D. 11 mars 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005)
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », sans aucune autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins rouges et rosés doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
a) Pour le département de l'Hérault :
Adissan, Aniane, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Babeau-Bouldoux, Berlou, Béziers (sections x et y), Le Bosc, Brissac, Cabrerolles, Campagne, Castries, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux , Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon, Ceyras, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Ferrières-Poussarou, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Lagamas, Laurens, Lauroux, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Plaissan, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clément-la-Rivière, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sauvian, Sérignan, Soubès, Sussargues, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans ainsi que Jonquières et Saint-Guiraud pour la partie de ces deux communes n'ayant pas droit à la mention du nom « Saint-Saturnin » suivant les dispositions énoncées au paragraphe 2 ci-après ;
b) Dans le département du Gard :
Aspères, Brouzet-les-Quissac, Calvisson (section F1), Carnas, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas,Langlade, Lecques, Montmirat, Nîmes (section BO-BI), Saint-Clément, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesc.
2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », complétée ou non de l'un des noms dont la liste suit et sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins rouges et rosés doivent être issus respectivement de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes indiquées ci-après :
a) Dans le département de l'Hérault :
Cabrières : Cabrières.
Coteaux de Saint-Christol ou Saint-Christol : Saint-Christol.
Coteaux de Vérargues ou Vérargues : Beaulieu, Boisseron, Lunel, Lunel-Viel,Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Sériès, Saturargues et Vérargues.
Coteaux de la Méjanelle ou La Méjanelle : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier et Saint-Aunès.
Montpeyroux : Montpeyroux et le lieudit Les Intillières de la section B de la commune d'Arboras.
Pic-Saint-Loup : Cazevieille, Claret, Fontanès, Lauret, Les Matelles, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Le Triadou et Valflaunès.
Saint-Drézéry : Saint-Drézéry.
Saint-Georges-d'Orques : Saint-Georges-d'Orques, Juvignac, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier et Pignan.
Saint-Saturnin : Saint-Saturnin (en instance de correction au JO), Saint-Guiraud (sections B et C2), Jonquières (sections AC et AD) et Arboras (à l'exception du lieudit Les Intillières de la section B).
b) Dans le département de l'Aude :
La Clape : Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan.
Quatourze : Narbonne.
c) Dans le département du Gard :
Pic-Saint-Loup : Corconne.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » complétée obligatoirement par le nom de « La Clape », les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan (Aude), et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » complétée obligatoirement par le nom de « Picpoul-de-Pinet », les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :Pinet, Mèze, Florenzac, Castelnau-de-Guers, Montagnac, Pomerols (Hérault), et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.
5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », sans autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins blancs doivent être issus de l'aire de production correspondant à l'ensemble des communes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4, paragraphe 4.
6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie obligatoirement du nom "Grès de Montpellier, les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 5 et 6 juin 2002 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :
Communes en totalité :
Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Christol, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac.
Communes en partie pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Assas, Gignac, Guzargues.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :
Communes en totalité :
Aniane, Arboras, Argelliers, Bosc (Le), Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l'Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Soubès, Usclas-du-Bosc.
Communes en partie, pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Gignac.Article 3(Remplacé, D. 29 juillet 1991, Remplacé, D. 18 mai 1998, Remplacé D. 29 août 2002)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions prévues à cet article, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de ses séances des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, 5 et 6 novembre 1997, 11 et 12 décembre 2001, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées.
Article 3-
1(Ajouté D. 25 février 2005)
1° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie obligatoirement du nom "Grès de Montpellier est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 13 et 14 février 2002 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.
2° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.Article 4(Complété D. 4 février 1988, Modifié D. 22 août 1990; Modifié et complété D. 10 octobre 1994; Remplacé D. 26 février 1997, Modifié D. 16 février 1998; Modifié D. 18 mai 1998, Complété D. 11 mars 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005)
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :a) Cépages principaux :
- carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l?encépagement. Sa présence impose celle d?au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;
- cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l?encépagement pour l?élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l?encépagement pour l?élaboration des vins rosés de l?appellation « Coteaux du Languedoc » complétée par le nom « Cabrières » ;
- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l?encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;
- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l?encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l?encépagement ;
- l?ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l?encépagementb) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement :
- pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, piquepoul N ;
- pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, Piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation.
2 - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape », les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Vins rouges :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
b) Vins rosés :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
c) Vins blancs :
Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, Vermentino B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, terret B, ugni B.
La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » complétée obligatoirement par le nom de « Picpoul de Pinet », les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Piquepoul blanc.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache blanc B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins de ces cépages.
b) Cépages complémentaires : macabeu B, terret blanc B, carignan blanc B, ugni blanc B, viognier B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998.
5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « Pic-Saint-Loup », les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins rouges :
a) Cépages principaux : syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépages complémentaires : cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.
Vins rosés :
a) Cépages principaux : syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire ;
b) Cépage complémentaire : cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.
6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Cépages principaux :
Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépage complémentaire :
Carignan N.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc ou de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée.Article 5(Modifié, D. 22 août 1990, Complété, D. du 10 octobre 1994, Complété, D. 18 mai 1998, Complété, D. 11 mars 2003, Modifié, D 23 septembre 2003, Complété D. 25 février 2005)
Pour avoir droit à l?appellation d?origine contrôlée ?Coteaux du Languedoc, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 190 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie du nom « Pic-Saint-Loup », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique minimum supérieur à 11,5 p. 100.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape », les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique supérieur à 11,5 %.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.Article 6(Complété, D. 10 octobre 1994, Remplacé, D. 16 février 1998, Complété, D. 18 mai 1998, Complété, D. du 11 mars 2003, Modifié, D. 23 septembre 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005)
Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hl à l?hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l?hectare pour les vins blancs.
Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hl à l?hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l?hectare pour les vins blancs.
Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 66 hl à l?hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l?hectare pour les vins blancs.
Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé dans les mêmes limites que le rendement maximum de production.
Le bénéfice de l?appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu?à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l?appellation d?origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie du nom « Pic-Saint-Loup » ne peut être accordé :
- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu?à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;
- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu?à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet
Le bénéfice de l?appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu?à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie du nom « Pic Saint Loup » ne peut être accordé :
- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu?à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.
- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu?à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape » ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc suivi de la dénomination "Grès de Montpellier est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.
Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8 500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.Article 7(Complété D. 22 août 1990, Complété D. 10 octobre 1994, Remplacé D. 23 septembre 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005)
Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret, doivent présenter une densité minimale de 4 000 souches à l?hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 souches à l?hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.
L?écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.
Pour avoir droit à l?appellation d?origine contrôlée ?Coteaux du Languedoc" suivie du nom ?Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum et à un oeil franc au maximum par courson.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied.Article 8(Complété, D. du 11 mars 2003; Complété D. 25 février 2005)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification afin d'éviter tout risque d'oxydation.
Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologique autorisées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermo-vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et les pressoirs continus.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.Article 9(Remplacé D. 25 février 2005)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc, complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret, sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.Article 10
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », complétée ou non par l'un des noms indiqués à l'article 2 du présent décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
- le nom de l'appellation contrôlée « Coteaux du Languedoc » doit être inscrit sur les étiquettes en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes ;
- les noms complétant l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins qu'immédiatement en dessous du nom de l'appellation et dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1988, les dimensions des caractères utilisés pour les noms complétant l'appellation pourront être au plus égales à celles des caractères composant le nom de l'appellation.
(Les vins rouges et rosés de l'appellation « Coteaux du Languedoc » peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 de la qualification « Vin de Primeur »).Article 11
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.Article 12
Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 2 avril 1951 relatif à l'appellation « Saint-Georges-d'Orques » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Cabrières » ou « Coteaux du Languedoc-Cabrières » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Coteaux du Languedoc » ;
- arrêté du 10 septembre l951 relatif à l'appellation « La Clape » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Montpeyroux » ou « Coteaux du Languedoc-Montpeyroux » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Coteaux de Vérargues » ou « Coteaux du Languedoc-Coteaux de Vérargues » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif aux appellations « Coteaux du Languedoc-La Clape », « Coteaux du Languedoc-Quatourze », « Coteaux du Languedoc-Saint-Georges d'Orques », « Coteaux du Languedoc-Saint-Drézery », « Coteaux du Languedoc-Saint-Christol » ;
- arrêté du 17 mai 1951 relatif à l'appellation « Saint-Drézéry » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Pic-Saint-Loup » ou « Coteaux du Languedoc-Pic-Saint-Loup » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Saint-Saturnin » ou « Coteaux du Languedoc-Saint-Saturnin » ;
- arrêté du 17 mai 1951 relatif à l'appellation « Quatourze » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif aux appellations « Coteaux de la Méjanelle », « Coteaux du Languedoc-La Méjanelle » ou « Coteaux du Languedoc-Coteaux de la Méjanelle » ;
- arrêté du 21 juillet 1952 relatif à l'appellation « Coteaux de Saint-Christol » ;
- arrêté du 26 novembre 1954 relatif à l'appellation « Picpoul de Pinet ».Article 13(Complété D. 18 mai 1998, Remplacé D. 23 septembre 2003; Complété D. 25 février 2005)
Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l?aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l?Institut national des appellations d?origine en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d?origine contrôlée ?Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination ?Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19851224_73302/11/2006
Document téléchargeable : AOC Coteaux du Languedoc__2005-02.doc