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AOC Coteaux du Languedoc machine translated reference / legal text

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Decree of August 22, 1990 relating to the controlled labels of origin “Tavel”, “Faugères”, “Saint-Chinian” and “Coteaux du Languedoc” - J.O Number 199 of August 29, 1990 Decree of October 10, 1994 relating to the controlled label of origin - J.O Number 242 of October 18, 1994 Decree of February 26, 1997 relating to the controlled label of origin - J.O Number 54 of March 5, 1997 Decree of February 16, 1998 relating to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” - J.O n° 41 of February 18, 1998 Decree of May 18, 1998 relating to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” - J.O n° 115 of May 19, 1998 Decree of August 29, 2002 modifying the decree of December 24, 1985 relating to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” - J.O n° 206 of September 4, 2002 page 14692 Decree of March 11, 2003 modifying the decree of December 24, 1985 relating to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” “Sandstone of Montpellier” - J.O n° 65 of March 18, 2003 page 4707 Decree of September 23, 2003 modifying the decree of December 24, 1985 relating to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” - J.O n° 226 of September 30, 2003 page 16679 Decree of February 25, 2005 modifying the decree of December 24, 1985 relating to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” - J.O n° 48 of February 26, 2005 page 3492 text n° 85 Article 1Seuls are entitled to the label of origin controlled “Coteaux du Languedoc”, supplemented or not by one of the names laid down in article 2 hereafter, and under the conditions specified with the same article, the wines answering the following conditions.

Article 2 (Supplemented D. February 4, 1988, Supplemented D. July 29, 1991, Supplemented D. May 18, 1998; Supplemented D. March 11, 2003; Modified and supplemented D. February 25, 2005) 1. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc”, without any other indication complementary to geographical origin, the red and rosy wines must result from the surface of production delimited inside the territory of the following communes: has) For the department of Herault: Adissan, Aniane, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Babeau-

Bouldoux, Berlou, Béziers (sections X and y), Bosc, Brissac, Cabrerolles, Countryside, Castries, Causse-of-the-Saddle, Causse-and-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon, Ceyras, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Tool bags-Poussarou, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Lagamas, Laurens, Lauroux, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montoulieu, Moulès-and-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Paulhan, Pégairolles-of-Buèges, Pégairolles-in-the Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Plaissan, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-on-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Forty, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-Andre-of-Buèges, Saint-Andre-of-Sangonis, Saint-Bauzille-of-the-Sylve, Saint-Bauzille-of-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clement-the-River, Saint-Felix-of-Lodez, Saint-Jean-of-the-Blaquière, Saint-Jean-of-Buèges, Saint-Jean-of-Fos, Saint-Nazaire-of-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-of-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Vincent-of-Barbeyrargues, Sauvian, Sérignan, Soubès, Sussargues, Usclas-of-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans like Jonquières and Saint-Guiraud for the part of these two communes not being entitled to the mention of the name “Saint-Saturnin” following the stated provisions to paragraph 2 hereafter; b) In the department of Gard: Aspères, Brouzet-les-Quissac, Calvisson (F1 section), Carnas, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Montmirat, Nimes (section BO-BI), Saint-Clement, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesc. 2. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc”, supplemented or not one of the names whose list follows and without any other indication of complementary geographical origin, the red and rosy wines must result respectively from the surface of production delimited inside the territory of the communes indicated hereafter: has) In the department of Herault: Cabrières: Cabrières. Slopes of Saint-Christol or Saint-Christol: Saint-Christol. Slopes of Vérargues or Vérargues: Beaulieu, Boisseron, Lunel, Lunel-Viel, Restinclières, Saint-Geniès-of-Mourgues, Saint-Sériès, Saturargues and Vérargues. Slopes of Méjanelle or Méjanelle: Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier and Saint-Aunès. Montpeyroux: Montpeyroux and the locality Intillières of the section B of the commune of Raised. Peak-Saint-wolf: Cazevieille, Claret, Fontanès, Lauret, Matelles, Holy-Cross-of-Quintillargues, Saint-Gély-of-Fesc, Saint-Jean-of-Cuculles, Saint-Mathieu-of-Tréviers, Sauteyrargues, Triadou and Valflaunès. Saint-Drézéry: Saint-Drézéry. Saint-George-in Orques: Saint-George-in Orques, Juvignac, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier and Pignan. Saint-Saturnin: Saint-Saturnin (in authority of correction to the OJ), Saint-Guiraud (sections B and C2), Jonquières (sections AC and AD) and Raised (except for localities Intillières of the section B). b) In the department of the Aude: Clape: Narbonne, Armissan, Fleury-in Aude, Room-Aude and Vinassan. Quatourze: Narbonne. c) In the department of Gard: Peak-Saint-wolf: Corconne. 3. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” obligatorily supplemented by the name of “Clape”, the white wines must result from the surface of production delimited inside the territory of the following communes: Narbonne, Armissan, Fleury-in Aude, Room-Aude and Vinassan (Aude), and to come from encépagement appearing in article 4 hereafter. 4. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” obligatorily supplemented by the name of “Picpoul-of-Pinet”, the white wines must result from the surface of production delimited inside the territory of the following communes: Pinet, Mèze, Florenzac, Castelnau-of-Guers, Montagnac, Pomerols (Herault), and to come from encépagement appearing in article 4 hereafter. 5. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc”, without another indication complementary to geographical origin, the white wines must result from the surface of production corresponding to the whole of the communes mentioned with paragraphs 1, 2 and 4 of this article, and come from encépagement appearing in article 4, paragraph 4. 6. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc obligatorily followed of the name “Sandstone of Montpellier, the red wines come from grapes resulting from pieces having been the object from a procedure from identification and located in the geographical surface from production approved by the national committee from the wines and brandies from the national Institute from the labels of origin in its meeting from June 5, 2002 and consisted the territory from the following communes in the department from Herault: Communes entirely: Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Countryside, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-of-the-Sylve, Saint-Bauzille-of-Montmel, Saint-Christol, Saint-Clement-of-River, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-of-Mourgues, Saint-George-Orques, Saint-Pargoire, Saint-Pons-of-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-of-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac. Communes partly for which it is refers to the cadrastal maps deposited in town hall: Assas, Gignac, Guzargues. 7. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc supplemented of the name “Terraces of Larzac”, the red wines come from grapes resulting from pieces having been the object from a procedure from identification and located in the geographical surface from production approved by the national committee from the wines and brandies from the national Institute from the labels of origin in its meeting from the 27 and May 28, 2004 and consisted the territory from the following communes in the department from Herault: Communes entirely: Aniane, Raised, Argelliers, Bosc (It), Brissac, Causse-of-the-Saddle, Ceyras, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-and-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-of-Buègues, Pégairolles-in-the Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-Andre-of-Buègues, Saint-Andre-of-Sangonis, Saint-Felix-of-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-of-Buèges, Saint-Jean-of-Fos, Saint-Jean-of-the-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Soubès, Usclas-of-Bosc. Communes partly, for which it is refers to the cadrastal maps deposited in town hall: Gignac. Article 3 (Replaced, D. July 29, 1991, Replaced, D. May 18, 1998, Replaced D. August 29, 2002) To be entitled to the label of origin controlled “Coteaux du Languedoc”, supplemented or not by one of the names envisaged in article 2 above and according to provisions' envisaged in this article, the wines must result from grape harvest collected in the surface of production delimited by pieces or part of pieces such as it was approved by the national committee of the wines and brandies of the national Institute of the labels of origin during its meetings of November 5, 1985, 28 and May 29, 1986,September 9, 1987, 29 and August 30, 1990,November 5, 1997, December 11, 2001, on Commission proposal of experts indicated to this end. The plans of delimitation are deposited with the town hall of the communes concerned.

Article 3-

1 (Addition D. February 25, 2005) 1° the identification of the pieces producing the classified wines controlled “Coteaux du Languedoc followed obligatorily of the name “Sandstone of Montpellier is carried out on the basis of criterion relating to their site, fixed by the national committee of the wines and brandies of the national Institute of the labels of origin (INAO) in its 13 and February 14, 2002 meeting after opinion of the commission of experts indicated to this end. Any producer wishing to make identify a piece of vine carries out of it the request near the services of the INAO before March 1 of the year of harvest. The list of the new identified pieces is approved each year by the national committee of the wines and brandies of the INAO after opinion of the commission of experts referred to above. The lists of the criteria and the identified pieces can be consulted near the services of the INAO and the interested trade union of defense. 2° the identification of the pieces producing the classified wines controlled “Coteaux du Languedoc supplemented of the name “Terraces of Larzac is carried out on the basis of criterion relating to their site, fixed by the national committee of the wines and brandies of the national Institute of the labels of origin (INAO) in its 27 and May 28, 2004 meeting after opinion of the commission of experts indicated to this end. Any producer wishing to make identify a piece of vine carries out of it the request near the services of the INAO before March 1 of the year of harvest. The list of the new identified pieces is approved each year by the national committee of the wines and brandies of the INAO after opinion of the commission of experts referred to above. The lists of the criteria and the identified pieces can be consulted near the services of the INAO and the interested trade union of defense.

Article 4 (Supplemented D. February 4, 1988, Modified D. August 22, 1990; Modified and supplemented D. October 10, 1994; Replaced D. February 26, 1997, Modified D. February 16, 1998; Modified D. May 18, 1998, Supplemented D. March 11, 2003; Modified and supplemented D. February 25, 2005) 1. To be entitled to the controlled label of origin “Coteaux du Languedoc” followed or not one of the names: Cabrières, Slopes of Saint-

Christol, Slopes of Vérargues, Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-George d' Orques, Saint-Saturnin, the red and rosy wines must come from at least two of following type of vines: has) Principal type of vines: - carignan black: this type of vine is limited to 40% of L ? encépagement. Its presence imposes that D ? at least two other principal type of vines, of which the grenache NR or the lladoner pelut; - cinsault NR: this type of vine is limited to 40% of L ? encépagement for L ? making of red wine. It must encépagement compose at least 45% of L ? for L ? development of the rosy wines of L ? name “Coteaux du Languedoc” supplemented by the name “Cabrières”; - mourvèdre NR, syrah NR: these type of vines must represent together or separately at least 10% of L ? encépagement. This percentage is changed to 20% starting from the third harvest as from the publication of this decree; - grenache NR, lladoner pelut NR: when L ? encépagement comprises carignan NR, their presence, together or separately, must account for at least 20% of L ? encépagement; - L ? together of the type of vines grenache NR, lladoner pelut, syrah and mourvèdre must account for at least 50% of L ? encépagementb) complementary Type of vines, limited overall to 10 % of encépagement: - for the red wines: counoise NR (or aubun), grenache rosy, terret black, piquepoul NR; - pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, Piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation. 2 - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape », les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : a) Vins rouges : Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire. Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N. b) Vins rosés : Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire. Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N. c) Vins blancs : Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, Vermentino B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire. Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, terret B, ugni B. La plantation de carignan B, de maccabeo B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. 3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » complétée obligatoirement par le nom de « Picpoul de Pinet », les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Piquepoul blanc. 4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants : a) Cépages principaux : grenache blanc B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins de ces cépages. b) Cépages complémentaires : macabeu B, terret blanc B, carignan blanc B, ugni blanc B, viognier B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998. 5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « Pic-Saint-Loup », les vins doivent provenir  exclusivement  des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : Vins rouges : a) Cépages principaux : syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ; b) Cépages complémentaires : cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation. Vins rosés : a) Cépages principaux : syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire ; b) Cépage complémentaire : cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation. 6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : a) Cépages principaux : Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ; b) Cépage complémentaire : Carignan N. 7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N. La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement. Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement. La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc ou de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée.

Article 5(Modifié, D. 22 août 1990, Complété, D. du 10 octobre 1994, Complété, D. 18 mai 1998, Complété, D. 11 mars 2003, Modifié, D 23 septembre 2003, Complété D. 25 février 2005) Pour avoir droit à l?appellation d?origine contrôlée ?Coteaux du Languedoc, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %. Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 190 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie du nom « Pic-

Saint-Loup », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique minimum supérieur à 11,5 p. 100. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape », les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique supérieur à 11,5 %. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.

Article 6(Complété, D. 10 octobre 1994, Remplacé, D. 16 février 1998, Complété, D. 18 mai 1998, Complété, D. du 11 mars 2003, Modifié, D. 23 septembre 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005) Le rendement de base visé à l'article R. 641-

73 du code rural est fixé à 50 hl à l?hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l?hectare pour les vins blancs. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hl à l?hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l?hectare pour les vins blancs. Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 66 hl à l?hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l?hectare pour les vins blancs. Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé dans les mêmes limites que le rendement maximum de production. Le bénéfice de l?appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu?à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. Le bénéfice de l?appellation d?origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie du nom « Pic-Saint-Loup » ne peut être accordé : - aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu?à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ; - aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu?à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet Le bénéfice de l?appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu?à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie du nom « Pic Saint Loup » ne peut être accordé : - aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu?à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet. - aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu?à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape » ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. Le rendement de base des vins rouges "Coteaux du Languedoc suivi de la dénomination "Grès de Montpellier est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Grès de Montpellier" ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8 500 kilogrammes par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 7(Complété D. 22 août 1990, Complété D. 10 octobre 1994, Remplacé D. 23 septembre 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005) Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret, doivent présenter une densité minimale de 4 000 souches à l?hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 souches à l?hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date. L?écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum. Pour avoir droit à l?appellation d?origine contrôlée ?Coteaux du Languedoc" suivie du nom ?Pic-

Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum et à un oeil franc au maximum par courson. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" complétée du nom "Terrasses du Larzac", les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied.

Article 8(Complété, D. du 11 mars 2003; Complété D. 25 février 2005) Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification afin d'éviter tout risque d'oxydation. Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers. Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologique autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermo-

vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et les pressoirs continus. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.

Article 9(Remplacé D. 25 février 2005) Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc, complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret, sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-

94 à R. 641-98 du code rural.

Article 10 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », complétée ou non par l'un des noms indiqués à l'article 2 du présent décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents. -

le nom de l'appellation contrôlée « Coteaux du Languedoc » doit être inscrit sur les étiquettes en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes ; - les noms complétant l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins qu'immédiatement en dessous du nom de l'appellation et dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1988, les dimensions des caractères utilisés pour les noms complétant l'appellation pourront être au plus égales à celles des caractères composant le nom de l'appellation. (Les vins rouges et rosés de l'appellation « Coteaux du Languedoc » peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 de la qualification « Vin de Primeur »). Article 11 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 12 Les arrêtés suivants sont abrogés : -

arrêté du 2 avril 1951 relatif à l'appellation « Saint-Georges-d'Orques » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Cabrières » ou « Coteaux du Languedoc-Cabrières » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Coteaux du Languedoc » ; - arrêté du 10 septembre l951 relatif à l'appellation « La Clape » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Montpeyroux » ou « Coteaux du Languedoc-Montpeyroux » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Coteaux de Vérargues » ou « Coteaux du Languedoc-Coteaux de Vérargues » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif aux appellations « Coteaux du Languedoc-La Clape », « Coteaux du Languedoc-Quatourze », « Coteaux du Languedoc-Saint-Georges d'Orques », « Coteaux du Languedoc-Saint-Drézery », « Coteaux du Languedoc-Saint-Christol » ; - arrêté du 17 mai 1951 relatif à l'appellation « Saint-Drézéry » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Pic-Saint-Loup » ou « Coteaux du Languedoc-Pic-Saint-Loup » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Saint-Saturnin » ou « Coteaux du Languedoc-Saint-Saturnin » ; - arrêté du 17 mai 1951 relatif à l'appellation « Quatourze » ; - arrêté du 27 juin 1980 relatif aux appellations « Coteaux de la Méjanelle », « Coteaux du Languedoc-La Méjanelle » ou « Coteaux du Languedoc-Coteaux de la Méjanelle » ; - arrêté du 21 juillet 1952 relatif à l'appellation « Coteaux de Saint-Christol » ; - arrêté du 26 novembre 1954 relatif à l'appellation « Picpoul de Pinet ».

Article 13(Complété D. 18 mai 1998, Remplacé D. 23 septembre 2003; Complété D. 25 février 2005) Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l?aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-

de-vie de l?Institut national des appellations d?origine en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d?origine contrôlée ?Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination ?Grés de Montpellier" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19851224_73302/11/2006 Document téléchargeable : AOC Coteaux du Languedoc__2005-02.doc