Switch to desktop edition
Switch to mobile edition

AOC Costières de Nimes reference / legal text

Décret no 94-277 du 5 avril 1994 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine - J.O Numero 85 du 12 Avril 1994 Décret du 17 février 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Costières de Nîmes » et « Côtes de Castillon » - J.O n° 42 du 19 Février 1998 Décret du 4 juin 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Costières de Nîmes » et « Calvados-Domfrontais » - J.O n° 129 du 6 Juin 1998 Décret du 18 juillet 2005 modifiant le décret du 4 juillet 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Costières de Nîmes » - J.O n° 168 du 21 juillet 2005 page 11866 texte n° 46 [Le décret du 6 septembre 1989 a remplacé le nom de l'appellation " Costières du Gard " par " Costières de Nîmes " ] Article 1er Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Costières de Nîmes » les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.Article 2 L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Costières de Nîmes » est délimitée à l'intérieur du territoire des vingt-quatre communes suivantes du département du Gard : Aubord, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Le Cailar, Caissargues, Garons, Générac, Jonquières-Saint-Vincent, Lédenon, Manduel, Meynes, Milhaud, Nîmes, Redessan, Rodilhan, Saint-Gilles, Sernhac, Uchaud, Vauvert, Vestric-et-Candiac.Article 3 Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Costières de Nîmes », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa réunion du 12 septembre 1985 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.Article 4Modifié, D. 6 septembre 1989, D. 17 février 1998, Complété, D. 4 juin 1998, D. du 18 juillet 2005 Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Costières de Nîmes », les vins doivent répondre aux conditions d'encépagement suivantes : A - Vins rouges et rosés Carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, cinsault N. Le carignan N doit représenter au maximum 50 % de l'encépagement, ce pourcentage étant porté à 40 % à partir de la récolte 1995. Le grenache N doit représenter au minimum 15 % de l'encépagement, ce pourcentage étant porté à 25 % à partir de la récolte 1990. Le mourvèdre N et la syrah N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 5 % de l'encépagement en 1990 puis 10 % en 1993 et 20 % en 1995. Le cinsault N doit représenter au maximum 50 % de l'encépagement pour la production de vin rouge, ce pourcentage étant porté à 40 % à partir de la récolte 1995. Pour l'élaboration des vins rosés une quantité de raisins blancs des variétés admises ci-dessous pour la production des vins blancs bénéficiant de l'appellation en cause peut être incorporée à la vendange mise en oeuvre, dans la limite maximale de 10 %. B. - Vins blancs : Clairette B, grenache blanc B, bourboulenc B, ugni blanc B, roussanne B, vermentino B, macabeu B, marsanne B, viognier B. La proportion du cépage ugni blanc B ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2010, ce cépage ne peut plus être pris en compte dans l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus au présent paragraphe. C. - L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.Article 5Complété, D. 6 septembre 1989 Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Costières de Nîmes », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 11%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre pour les cépages rouges et à 170 grammes pour les cépages blancs. A partir de la récolte 1990, pour les cépages rouges, cette richesse minimale en sucre sera porté à : 189 grammes par litre pour la syrah ; 198 grammes par litre pour les autres cépages rouges.Article 6Remplacé, D. du 18 juillet 2005 Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.Article 7Complété, D. 6 septembre 1989 Les vignes produisant le vin d'appellation contrôlée « Costières de Nîmes » doivent présenter une densité minimale de 3 300 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation et doivent être conduites en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (guyot) Une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare s'appliquera à toute plantation effectuée à partir de la campagne 1989-1990.Article 8 Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Costières de Nîmes » les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés. Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers. Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la législation en vigueur. Toutefois, sont interdits, pour l'élaboration de ces vins, la thermo-vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique les cuves à recyclage de marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et les pressoirs continus.Article 9 L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation générale en vigueur, que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la demande du syndicat de défense de cette appellation.Article 10Remplacé, D. du 18 juillet 2005 Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Costières de Nîmes sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.Article 11 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Costières de Nîmes » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.Article 12 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Costières de Nîmes » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.Article 13 L'arrêté du 17 mai 1951 fixant les conditions d'attribution du label des « vins délimités de qualité supérieure » aux vins à appellation d'origine « Costières de Nîmes » est abrogé. Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Costières de Nîmes » et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Costières de Nîmes » s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Costières de Nîmes » auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3 du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins. Après ce délai de trois mois ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine, vins délimités de qualité supérieure, s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19860704_80302/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Costieres_de_Nimes_-_2005-07.doc