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AOC Cornas reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Cornas " les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Cornas, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et sur terrains de plaine. Les experts chargés par le comité directeur du comité national de délimitation des " Côtes-du-Rhône " délimiteront l'aire de production ainsi définie, et en reporteront les limites sur le plan de la commune. Le plan établi par leurs soins sera, après approbation par le comité national des appellations d'origine déposé dans la mairie de la commune intéressée avant le 1er octobre 1939.

Art. 2. -

Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée "Cornas" devront provenir exclusivement du cépage syrah.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cornas " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 13 sept. 1979) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Cornas " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 15 % conformément au décret n° 74.958 du 20 novembre 1974. Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. [Pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 100 % du rendement annuel de l'appellation " Côtes du Rhône ".]

Art. 5. -

La taille longue est autorisée pour les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée " Cornas ".

Art. 6. -

Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée "Cornas" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration et de la congélation, qui sont interdites.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée " Cornas ", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Cornas", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art 8 ; D. 19 août 1921, art 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19380805_27702/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cornas_-_1982.doc