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AOC Corbières-Boutenac reference / legal text

Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » - J.O n° 123 du 28 mai 2005 page 9411 texte n° 113 Article 1 Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.Article 2 L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Boutenac, Ferrals-les-Corbières, Fabrezan, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Thézan-des-Corbières, Monséret, Saint-André-de-Roquelongue, Luc-sur-Orbieu, Ornaisons et Lézignan-Corbières. Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 3 et 4 novembre 2004 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.Article 3 I. - Les vins proviennent des cépages carignan N, grenache N, syrah N et mourvèdre N. La proportion du cépage carignan N est comprise entre 30 % et 50 % de l'encépagement. La proportion du cépage syrah N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation. II. - Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont le carignan N.Article 4 Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes : 1° Densité de plantation : Les vignes plantées à compter du 27 avril 2001 présentent une densité de plantation minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Les vignes plantées à compter du 20 mai 2005 présentent une densité de plantation minimale de 4 400 pieds à l'hectare. Les vignes plantées à compter du 27 avril 2001 ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres. 2° Taille : Les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux au plus par pied : - soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux maximum ; - soit en cordon de Royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil. Toutefois, les vignes de cépage syrah N peuvent être conduites en taille longue Guyot, avec 10 yeux au plus par pied : - soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux maximum ; - soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum. Pour les vignes de cépage grenache N sujettes à la coulure, 2 à 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux, à condition que le producteur ait adressé une demande à cet effet au centre local de l'Institut national des appellations d'origine, avant de procéder à l'opération de taille.Article 5 Toute irrigation est interdite pour les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac ».Article 6 Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre de moût.Article 7 Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes par hectare. Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir : - de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N ; - à partir de la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N ; - et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.Article 8 Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les raisins issus du cépage carignan N sont récoltés manuellement et transportés entiers jusqu'aux lieux de vinification. Les vins sont obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers. Le recours à la thermo-vinification, l'emploi de vinificateurs continus, de cuves à remontage automatique, de cuves à recyclage de marcs, d'érafloirs centrifuges, d'égouttoirs à vis et de pressoirs continus sont interdits. Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.Article 9 Les vins sont présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue de la délivrance par l'Institut national des appellations d'origine d'un certificat d'aptitude préalable à la délivrance du certificat d'agrément conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur prévu par la réglementation relative auxdits examens. Les vins sont présentés en bouteille aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance par l'Institut national des appellations d'origine d'un certificat d'agrément, dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. La délivrance du certificat d'agrément intervient au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte et trois mois au moins après la mise en bouteille des vins.Article 10 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.Article 11 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20050520_79402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Corbieres-Boutenac_2005-05.doc