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AOC Cérons reference / legal text

 

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Cérons " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur les parcelles des communes de Cérons, Illats et Podensac, à l'exclusion des parcelles appartenant à la zone des palus et de celles actuellement complantées en bois. La zone ainsi définie sera délimitée par deux experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine et son périmètre reporté sur le plan cadastral des communes intéressées. Le rapport des experts et le plan tracé par leurs soins seront, après approbation du comité national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.  

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cérons " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle. (Complété, D. 26 déc. 1960, art. 2.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides blancs ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.

Art. 3. -

(Modifié, D. 24 janv. 1956)  - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Cérons " devront provenir de moûts contenant au minimum 212 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 12° 5.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 19 mai 1982) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret [susvisé] n° 74.872 du 19 octobre 1974 est fixé à 40 hl par hectare de vignes en production . Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 3 du décret susvisé n° 74.872.Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations contrôlées " Cérons " et " Bordeaux ". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation " Bordeaux " ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 1er du décret n° 74.958 du 20 novembre 1974 modifié et celle déclarée dans l'appellation " Cérons ", affectée d'un coefficient égal au quotient du chiffre du rendement annuel établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l'appellation " Bordeaux " par celui du rendement de base de l'appellation " Cérons ". Le bénéfice de l'appellation contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.  

Art. 5. -

Dans le délai d'un an, le syndicat des grands vins blancs de Cérons devra fournir au comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Cérons ". [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Cérons " les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle relatif à cette appellation et provenant des vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Les seuls modes de tailles autorisés sont les suivants :Pour les cépages " Sémillon et Sauvignon ".- La taille en éventail, le cep étant formé de 2 à 5 bras portant au total 4 à 6 cots ou maximum taillés à 2 yeux pour le Sémillon et à 3 ou 4 yeux pour le Sauvignon.Pour la Muscadelle - La taille en éventail, le cep étant formé de 2 à 5 bras portant 4 à 6 cots taillés à 1 ?il franc.Toutefois, pour les cépages Sémillon et Sauvignon, la taille Guyot simple est également autorisée, le cep portant un long bois taillé à 7 yeux francs au maximum et 1 cot à 2 yeux francs.La densité de plantation doit varier de 6.500 à 7.500 pieds à l'hectare, mais peut s'abaisser jusqu'à 5.000 pieds dans les pentes argileuses.

Art. 6. -

La vinification devra être faite à l'aide de raisins arrivés à la surmaturation (pourriture noble) récoltés par triées successives. Elle sera conforme aux usages locaux. (Complété, D. 24 janv. 1956) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée susvisée bénéficieront de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.(Ajouté, D. 28 déc. 1959) - Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret.Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]  Art. 7. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Cérons " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Cérons ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19360911_3802/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cerons_-_1982.doc