AOC Buzet reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Buzet " les vins rouges, rosés ou blancs qui ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, à l'exception des terrains, qui par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation : Département du Lot-et-Garonne Ambrux, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, Espiens, Feugarolles, Lavardac, Leyritz-Moncassin, Moncault, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Montgaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais, Razimet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Saint-Léon, Saint-Pierrede-Buzet, Sérignac-sur-Garonne, Vianne, Villefranche-du-Queyran et Xaintrailles. Des experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimitent les aires de production ainsi définies et en reportent les limites sur le plan cadastral de ces communes. Les plans établis par leurs soins sont, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée susvisée doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : a) Vins rouges et vins rosés Merlot noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Cot (malbec) ; b) Vins blancs Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.
Art. 3. -
(Remplacé D. 21 avril 1989). Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Buzet ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges et rosés et de 9,5 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges, 153 grammes pour les vins rosés et 144 grammes pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13 % pour les vins rouges et rosés et de 12,5 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborées sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête executée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Remplacé D. 21 avril 1989). Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Remplacé D. 21 avril 1989).Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Buzet " doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 4 000 pieds à l'hectare : cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1988-1989. Les vignes doivent être taillées en guyot simple ou en guyot double ; le nombre maximum de bourgeons conservés à la taille est fixé à 52 000 à l'hectare.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Buzet " doivent provenir de raisins récoltes à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit. Ces vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par la réglementation en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par cet institut sur proposition du syndicat de défense des vins " Buzet ". Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts. Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Buzet " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Les dimensions des caractères des mots " Buzet " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Buzet ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. -
L'arrêté modifié du 23 janvier 1953 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Côtes de Buzet " est abrogé.
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Document téléchargeable : AOC_Buzet_-_1989.doc