AOC Bourgogne ordinaire reference / legal text
Décret du 11décembre 1989 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Bourgogne ", " Bourgogne Aligoté ", " Bourgogne ordinaire ", " Bourgogne grand ordinaire " et " Bourgogne Passe-Tout-Grain " - J.O du 13 décembre 1989 page 15459
Décret du 8 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , , et - J.O Numero 162 du 14 Juillet 1992
Art. 1er. -
(Modifié, D. 11 décembre 1989). - Seuls ont droit aux appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne Grand ordinaire " les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne " et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.
(Remplacé, D. 8 juillet 1992) - A titre transitoire, sur les communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or :
Chevigny-en-Valière, Combertault, Corcelles-les-
Arts, Ebaty, Levernois, Merceuil, Montagny-
lès-Beaune, Perrigny-lès-Dijon, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly.
Département de l'Yonne :
Appoigny, Chichery, Montigny-la-Resle.
Département de Saône-et-Loire :
Géanges, Saint-Loup-de-la-salle, Chaudenay, Demigny.
Les parcelles, plantées en vigne à la date du 13 décembre 1989, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4 et 5 novembre 1986 et 31 mai et 1er juin 1990, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu'elles n'aient pas été arrachées ou replantées entre-temps, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne " jusqu'à la récolte 2005 incluse.
(Ajouté, D. 14 oct. 1943.) - Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation " Bourgogne ordinaire clairet " ou " Bourgogne ordinaire rosé " et " Bourgogne grand ordinaire clairet " ou " Bourgogne grand ordinaire rosé ".
Art. 2. -
(Modifié, D. 28 juil. 1938).-Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins rouges : pinots fins et gamay noir à jus blanc, en outre, dans le département de l'Yonne : le césar et le tressot.
Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit auxdites appellations et pendant une durée de quinze ans les plants dits de Rénevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations nouvelles et dans tous les remplacements.
L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire des vins rouges un certain nombre de plants blancs : pinot blanc et gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé.
Pour les vins blancs : pinot blanc ou chardonnay, dit beaunois ou aubaine, aligoté, melon de Bourgogne et, dans le département de l'Yonne : le sacy.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
9 % pour les vins rouges et rosés ou clairets ;
9,5 % pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et blancs ;
136 grammes par litre de moût pour les vins rosés ou clairets.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12 % pour les vins rouges et rosés ou clairets et de 12,5 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982).
[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins des appellations " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire ", à 55 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres pour les vins blancs par hectare.]
[Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre
- plafond limite de classement : 20 %.]
[(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, la commission prévue à l'article 1er devra fournir au comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la densité des plantations et la taille. (A. 17 sept. 1956).
Néanmoins sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire et toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Art. 7. -
Les appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire " ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de " Bourgogne " et " Ordinaire " ou " Grand ordinaire " y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.
Art. 8. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " et " Bourgogne grand ordinaire " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention " Appellation contrôlée ", en caractères très apparents.
[Les vins de l'appellation " Bourgogne grand ordinaire " blancs peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche " Vins de primeur "), de la qualification " Vin de primeur ".]
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées " Bourgogne ordinaire " ou " Bourgogne grand ordinaire ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905 art. 1er et 2- L. 6 mai 1919, art. 8, D. 19 août 1921, art. 3), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Bourgogne_ordinaire_-_1992.doc