AOC Beaujolais Villages reference / legal text
Décret du 19 octobre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » - J.O n° 244 du 21 Octobre 1998
Modifié par :
Décret du 8 décembre 2003 modifiant le décret du 19 octobre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » - J.O n° 286 du 11 décembre 2003 page 21122
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
(Remplacé, D. du 8 décembre 2003) -L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département du Rhône
Ardillats (Les), Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Denicé, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Perréon (Le), Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire
Chânes, Chapelle-de-Guinchay (La), Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand.
Les vins répondant à toutes les conditions requises pour prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages", récoltés respectivement sur le territoire de chacune des communes suivantes peuvent également prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine :
Département du Rhône
Ardillats (Les), Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Denicé, Emeringes, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Perréon (Le), Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard.
Département de Saône-et-Loire
Chânes, Chapelle-de-Guinchay (La), Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Symphorien-d'Ancelles.
Dans ce cas, le nom de la commune d'origine est placé après l'appellation "Beaujolais, en caractères identiques"
Art. 3. -
(Remplacé, D. du 8 décembre 2003) - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors des séances des 9 et 10 février 1972, des 4 et 5 juin 1980, des 11 et 12 septembre 1985, du 17 septembre 1986, des 2 et 3 juin 1988, des 22 et 23 février 1989, des 8 et 9 novembre 1989, des 18 et 19 mai 1995, des 27 et 28 mai 1998 et des 22 et 23 mai 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages ", les vins rouges et rosés proviennent du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " un certain nombre de plants de Chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % maximum, reste autorisé.
Art. 5. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages ", les vins rouges et rosés proviennent de vignes plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :
- la densité de plantation est comprise entre 8 000 et 13 000 ceps par hectare ;
- l'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 m ;
- le seul mode de taille autorisé est la taille courte. La vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep et le nombre de rameaux développés porteurs de grappes ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme émondage signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.
Art. 6. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages ", les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieur à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
Art. 7. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 65 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne dépasse en aucun cas 72 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.
Aucune quantité de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 8. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages ", les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés entiers. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, et bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur. Les vins rosés proviennent exclusivement de raisins vinifiés en rosé, conformément aux usages locaux.
Art. 9. -
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellation d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1974 susvisé.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais Villages ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
Les dispositions relatives aux appellations d'origine contrôlées " Beaujolais Villages " et " Beaujolais " suivi du nom de la commune d'origine pour les vins rouges ou rosés dans le décret du 12 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Beaujolais " et dans l'arrêté du 17 septembre 1956 portant réglementation de la taille des vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée de la Bourgogne sont abrogées.
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Document téléchargeable : AOC_Beaujolais_Villages_-_2003.doc