AOC Beaujolais (vins blancs) reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
[Les dispositions relatives aux vins rouges et rosés des AOC Beaujolais et Beaujolais Supérieur sont abrogées par le décret du 19 octobre 1998.] [Les dispositions relatives aux AOC Beaujolais-Villages et Beaujolais suivi du nom de la commune d'origine sont abrogées par le décret du 19 octobre 1998.]
Art. 1er. -
(Modifié D. 11 mars 1938). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Beaujolais " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur des territoires suivants :
Département du Rhône :
Arrondissement de Villefranche en entier.
Arrondissement de Lyon, canton de l'Arbresle : les communes de l'Arbresle (dans la partie située au Nord de la Turdine), Bully, Nuelles, Sarcey, Saint-Germain-sur-l'Arbresle.
Département de Saône-et-Loire :
Le canton de la Chapelle-de-Guinchay en entier sur les communes, parties de communes et parcelles qui seront délimitées par la commission d'experts nommés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, en considération de la nature géologique de leur sol et des usages locaux, loyaux et constants, et après avis de la commission visée à l'article 5 ci-après.
Le plan établi par leurs soins devra, après approbation du comité national des appellations d'origine, être déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er janvier 1938.
(Modifié, D. 26 août 1946). - Seuls les vins produits respectivement sur chacune des communes suivantes, dans les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation spéciale par la commission d'experts à l'intérieur de l'aire délimitée de l'appellation Beaujolais pourront adjoindre le nom de leur commune d'origine à celui de Beaujolais, à la condition que celui-ci soit placé avant le nom de l'appellation communale, imprimé en caractères identiques et que les vins répondent aux prescriptions particulières prévues aux articles 3 et 4.
Département du Rhône :
(Complété, D. 14 août 1958 et 24 déc. 1969).
Juliénas, Jullié, Emeringes, Chenas, Fleurie, Chiroubles, Lancié, Villié-Morgon, Lantigné, Beaujeu, Régnié, Durette, Cercié, Quincié, Saint-Lager, Odenas, Charentay, Saint-Etienne-la-Varenne, Vaux, Le Perréon, Saint-Étienne-des-Oullières, Blacé, Arbuissonnas, Salles, Saint-Julien, Montmelas, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Denicé, les Ardillats, Marchampt, Vauxrenard.
Département de Saône-et-Loire :
Leynes, Saint-Amour-Bellevue, La Chapelle-de-Guinchay, Romanèche, Pruzilly, Chânes, Saint-Vérand, Saint-Symphorien-d'Ancelles.
(Ajouté, D. 21 avril 1950). - Les vins répondant à toutes les conditions requises pour prétendre à l'appellation " Beaujolais ", suivie du nom de la commune d'origine, auront également droit à la dénomination " BeaujolaisVillages ".
Art. 2. -
(Modifié, D. 3 mars 1952). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Beaujolais " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
pour les vins blancs : Pinot Chardonnay et Aligoté ;
Art. 3 . -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Beaujolais " les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
153 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom de la commune d'origine, soit de l'expression " Villages ", à celui de l'appellation contrôlée " Beaujolais " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
161 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Beaujolais supérieur ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
161 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborées sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982).
[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins des appellations " Beaujolais ", " Beaujolais supérieur " à 55 hectolitres par hectare et pour les vins des appellations " Beaujolais villages ", " Beaujolais " suivi du nom de la commune d'origine, à 55 hectolitres pour les vins blancs par hectare.]
[Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
- plafond limite de classement : 20 %]
(Complété, D. 87.854 du 22 octobre 1987). Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine par la Commission de la viticulture du Beaujolais pour les appellations d'origine contrôlées.
Néanmoins sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et celle de la torsion du sarment (A. 15 mars 1944).
Art. 6. -
(Modifié, D. 25 février 1987 - Modifié, D. 19 mars 1998). - Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Beaujolais " les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Beaujolais ", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Beaujolais ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Beaujolais_(vins_blancs)_-_1998.doc