AOC Ajaccio reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Ajaccio " les vins blancs, rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes :
Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Grosseto-Prugna, Ocana, Peri, Piana, Pietrosella, Pila-Canale, Saint-André-d'Orcino, Sari-d'Orcino, Sarrola-Carcopino, Serra-di-Ferro, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico et Villanova,
à l'intérieur de l'aire délimitée à l'appellation d'origine contrôlée " Vin de Corse " adoptée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans sa séance du 27 mai 1982.
Art. 2. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Ajaccio ", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et rosés
1. Cépages principaux dont l'ensemble doit représenter au moins 60 % de l'encépagement des parcelles ayant droit à cette appellation d'origine :
Barbarossa (Rs), Nielluccio (N), Sciacarello (N), Vermentino (B).
Le Sciacarello devant représenter 40 % minimum de cet encépagement.
2. Cépages accessoires dont l'ensemble ne doit pas représenter plus de 40 % de l'encépagement des parcelles ayant droit à cette appellation d'origine :
Carignan (N), Cinsault (N), Grenache (N).
Le Carignan ne devant pas représenter plus de 15 % de cet encépagement.
b) Vins blancs
Ugni blanc, Vermentino (B), ce dernier cépage devant représenter au moins 80 % de l'encépagement.
Art. 3. -
Les vins doivent être issus de vignes dont la densité de plantation est au moins égale à 3 000 pieds à l'hectare et taillées en coursons à deux yeux francs.
Art. 4. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Ajaccio ", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 45 hl/ha et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 0 %.
En application de l'article 6 du décret précité n° 74.872, la majoration prévue à l'article 9 du décret n° 75.842 du 8 septembre 1975 est égale à 100 % du rendement annuel de l'appellation " Vin de Corse ".
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août.
Art. 5. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Ajaccio ", les vins rouges doivent être issus de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes de sucre par litre de moût.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Ajaccio ", les vins blancs et rosés doivent être issus de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes de sucre par litre de moût.
La vinification doit être faite conformément aux usages locaux.
Sont autorisées les pratiques oenologiques conformes à la réglementation en vigueur à l'exclusion de la concentration et de tout enrichissement qui sont interdits.
Art. 6. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée " Ajaccio " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974.
Art. 7. -
Les dispositions du décret modifié du 2 avril 1976 concernant l'adjonction possible des noms " Coteaux d'Ajaccio " ou " Ajaccio " à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " sont abrogées.
Les vins des récoltes 1982 et antérieures ayant droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " suivie de l'un des noms " Coteaux d'Ajaccio " ou " Ajaccio " pourront être commercialisés sous l'appellation contrôlée " Ajaccio ".
Art. 8. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Ajaccio " et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Les dimensions des caractères du mot " Ajaccio " doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Ajaccio ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19840403_29902/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Ajaccio_-_1984.doc